Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2025, n° 2502367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 8 mars 2025, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) que les droits sociaux garantis par la caisse d’allocations familiales (CAF) dont il dépend soient rétablis ;
2°) qu’il soit inscrit à nouveau sur la liste des demandeurs d’emplois ;
3°) qu’il bénéfice à nouveau de la complémentaire santé solidaire.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avant que celui-ci n’expire ; en dépit de ces démarches, alors que l’ancien article R.311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la continuité des droits sociaux pour les étrangers ayant fait une demande de titre de séjour est garantie, ses droits sociaux ont été suspendus ;
— il est privé de ressources financières ; son épouse est sans activité alors qu’ils ont ensemble deux enfants à charge en bas âge ; ils sont menacés d’être expulsés de leur logement ; la condition d’urgence est remplie ;
— la privation de ces aides porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont les droits à une vie digne, à la santé et au logement garantis par la constitution.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne sa demande relative à la complémentaire santé solidaire :
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité comprends les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’un recours contre un refus d’octroi
de la complémentaire santé solidaire. Le recours contre de telles décisions échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne la demande relative à la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emplois :
4. Aux termes de l’article L. 5411-4 du code du travail, « lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-48 du code du travail :L’article R. 5221-48 du code du travail, relatif à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, dispose que : « Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de résident délivrée en application du 5° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la carte de résident portant la mention » carte de résident de longue durée-UE " délivrée en application du 6° de l’article L. 411-1 de ce code ; / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l’article R. 431-16 de ce code ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en application du I de l’article L. 426-12 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l’article L. 426-13 de ce code autorisant son titulaire à travailler à condition qu’il séjourne en France depuis au moins un an ; / 4° La carte de séjour portant la mention « passeport talent » délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 de ce code ou la carte de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » délivrée en application des articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 de ce code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; / 5° La carte de séjour portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) », délivrée en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 431-16 de ce code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l’allocation chômage ; / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (famille) » délivrée en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-32 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l’article R. 431-16 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l’allocation chômage ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » délivrée en application de l’article L. 433-4 du même code ; / 8° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l’article R. 431-16 du même code, accompagnée de l’autorisation de travail ; / 9° La carte de séjour délivrée en application de l’article L. 233-4 du même code au ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d’adhésion, ou la carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union », en application de l’article L. 233-5 du même code ; / 10° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », délivrée en application de l’article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; / 11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » délivrée en application de l’article L. 422-10 ou L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l’article R. 431-16 du même code ; / 12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code, bénéficiant d’une autorisation de travail en application du 1° du II de l’article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l’initiative de son employeur ou pour force majeure ; / 13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », mentionnée à l’article L. 424-9 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » ou la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride », mentionnée à l’article L. 424-18 et L. 424-19 du même code ; / 15° L’autorisation provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; / 16° L’autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 425-4 du même code ; / 17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; / 18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; / 19° L’attestation de décision favorable portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; / 20° L’attestation de prolongation portant la mention « autorise son titulaire à travailler »".
5. Pour refuser l’inscription de M. B sur la liste des demandeurs d’emploi, le directeur de France Travail de l’agence d’Hénin-Beaumont a retenu, dans sa décision du 5 février 2025, que le requérant ne justifiait pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en cours de validité ou d’un récépissé de sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait transmis un tel document à France Travail ni qu’il en serait effectivement muni. La circonstance que les dispositions des articles R.431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur ayant repris en substance le contenu de l’ancien article R311-4 du même code permettent à l’étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour dans les formes et délais requis de se voir remettre par le préfet compétent un récépissé de sa demande de titre de séjour qui autorise sa présence sur le territoire n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision prise par France Travail, dès lors que la décision refusant l’inscription du requérant sur la liste des demandeurs d’emploi n’a pas été prise en application d’un quelconque refus de délivrance d’un récépissé et ne constitue pas sa base légale. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de délivrance d’un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions du code du travail que France Travail a refusé d’inscrire M. B sur la liste des demandeurs d’emploi. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, M. B n’établit pas une atteinte manifestement illégale à ses droits fondamentaux au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les droits sociaux relevant de la CAF :
6. Art. R.411-1. – La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. "
. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
7. Le contenu des écritures du requérant ne permet pas de déterminer les prestations ou allocations qui étaient jusqu’alors accordées par la CAF dont il dépend qui ne lui seraient plus versées et dont il réclame le rétablissement. M. B ne produit pas davantage de décision de la CAF qui suspendrait ses droits ce qui permettrait au juge de les identifier. Les conclusions à fin d’injonction en tant qu’elles portent sur le rétablissement de droits sociaux garantis par la CAF sont ainsi manifestement irrecevables.
8. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 12 mars 2025.
La juge des référés
signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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