Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juin 2025, n° 2503720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2025 et le 10 juin 2025, M. B, représenté par Me Magrini, demande au juge des référés :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 31 mars 2025 du maire de la commune de Soueich (Haute-Garonne), ordonnant la libération et le rétablissement de la circulation sur l’ensemble de l’impasse des Moulins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non-exécution dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soueich une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’arrêté contesté prononce une astreinte de 50 euros par jour à compter du 18 avril 2025, soit 1 500 euros d’astreinte par mois, jusqu’à l’enlèvement du portail, somme qui excède ses revenus mensuels, son revenu fiscal de référence s’élevant à 16 641 euros par an ; s’il perçoit 41 984 euros de revenus, il convient de déduire de cette somme 13 381 euros de frais réels et 10 700 euros de déficit foncier ; il doit par ailleurs rembourser mensuellement un montant de 500 euros correspondant aux mensualités du crédit qu’il a contracté pour l’achat de sa maison ;
— l’arrêté prévoit la démolition du portail dès le 18 avril 2025 à ses frais et risques évalués à 2 750 euros, ce qui permettra à des véhicules de pénétrer sur son terrain et s’y installer durablement, alors que l’enlèvement de son portail ne répond à aucun intérêt public ;
— si le litige est ancien et connu, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence puisque l’arrêté est récent et que la commune n’avait jamais pris auparavant une décision de cette nature, attentatoire à ses droits ;
— la circonstance que la portion de chemin en litige ne soit pas cadastrée n’implique pas qu’elle ne pourrait pas lui appartenir ;
— la commune refuse les propositions d’entente amiable alors que le chemin de quelque dizaine de mètres carré ne présente aucun intérêt public ;
— si la commune fait valoir que les frais d’enlèvement du portail seraient limités, rien n’empêche de faire réaliser cet enlèvement par une entreprise avec un coût important, sans qu’il puisse s’y opposer ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision méconnait son droit de propriété ; la commune n’apporte aucun élément de nature à établir que le chemin en litige serait un chemin rural appartenant à son domaine privé alors qu’il apporte des éléments concordants permettant de justifier que les anciens propriétaires en ont acquis la propriété par prescription trentenaire puisqu’un portail est installé depuis 1936 à l’entrée de la portion du chemin ; la clé du portail a toujours été conservée par les anciens propriétaires et lui a été remise le jour de la vente ; le chemin a été occupé privativement et entretenu par les anciens propriétaires a minima depuis 1936 ;
— à titre subsidiaire, le chemin ne peut être qualifié de chemin rural au sens de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime ; il a toujours été fermé par un portail, ce qui exclut une affectation à l’usage du public'; il dessert un seul fonds et n’a aucune fonction de liaison de différents lieux ou voie publics'; la commune n’a accompli aucun acte réitéré de surveillance ou de voirie'; ce chemin n’est mentionné dans aucun document officiel ni dans les cartes publiquement accessibles, de sorte que la commune ne pouvait mettre en œuvre la procédure de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2025, la commune de Soueich, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence
— la commune n’a pas exécuté l’arrêté du 31 mars 2025, ni envoyé de demande de paiement à M. B, la liquidation de l’astreinte ne revêt qu’un caractère éventuel ; à supposer que la commune décide l’enlèvement du portail, celui-ci serait effectué par les agents municipaux et le portail serait rendu à l’intéressé ;
— l’intéressé perçoit un montant de 3 500 euros par mois et les sommes qui sont déduites de ses revenus comprennent des investissements fonciers permettant de capitaliser ;
— la situation à laquelle le requérant demande de mettre fin est connue depuis longtemps ;
— l’impasse des Moulins sur laquelle est implanté le portail litigieux, n’a fait l’objet d’aucun cadastre et n’appartient pas à M. B au regard de son titre de propriété des parcelles C267 et C268, de sorte qu’il ne détient aucun droit sur cette impasse, encore moins celui de limiter voire d’interdire son utilisation et sa circulation ; s’il tient à conserver le portail, il lui appartient, de le maintenir en position ouverte afin de ne plus entraver la circulation ;
— à supposer que sa propriété soit établie, aucune atteinte n’y a été portée de manière suffisamment grave et immédiate, l’intéressé indique par ailleurs ne pas habiter à l’heure actuelle dans la maison située sur ses parcelles de sorte qu’aucune atteinte effective ne peut être invoquée et, par voie de conséquence, établie.
— à titre surabondant, l’accès à l’ensemble de sa propriété reste entièrement possible puisque le portail ne dessert que l’impasse des Moulins, coupée du reste de la propriété par une haie végétale et un muret ; il n’est pas justifié que des voitures ou des deux roues stationnent, ou ont stationné, aux abords des limites des parcelles du requérant ou en tout point de l’impasse des Moulins.
— la commune revendique la propriété et la qualification du chemin comme chemin rural, qui n’a vocation qu’à être utilisé par des piétons ou des randonneurs ; le chemin rural constituant l’impasse des Moulins, a nécessairement un intérêt public puisqu’il est en principe ouvert à la circulation publique ;
— le retrait du portail est nécessaire afin de permettre aux propriétaires des parcelles C269 et C270 d’installer leur fosse septique et de mettre aux normes leur installation ; ils ont d’ailleurs été contraints de saisir le tribunal de cette difficulté qui tire son origine de l’action fautive de M. B qui refuse tout accès à sa propriété ;
— la décision contestée ne peut préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant qui n’est pas propriétaire de l’impasse des Moulins ; seule une action en revendication de propriété permettrait de clarifier le sujet de la propriété du chemin.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— le requérant n’est pas propriétaire de la parcelle au titre de prescription acquisitive ;
— une présomption de propriété au profit de la commune existe si cette dernière démontre l’affectation du chemin à un usage public ;
— le chemin n’a pas été classé en voierie routière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502625 enregistrée le 14 avril 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Brouquières représentant M. B qui a repris ses écritures en insistant notamment, en ce qui concerne l’urgence, sur le fait que son intérêt privé est caractérisé, qu’il est déjà redevable de 2 600 euros sans limite de durée ni de montant et en ce qui concerne le doute sérieux, sur l’illégalité du principe de l’astreinte dès lors qu’il ne s’agit pas d’un chemin rural et qu’aucun intérêt public n’est caractérisé, le chemin ne desservant aucune propriété publique et n’étant plus emprunté depuis des décennies ;
— et les observations de Me Lapuelle représentant la commune de Soueich, qui a repris ses écritures en faisant notamment valoir, qu’aucun titre n’a été émis pour recouvrer le montant de l’astreinte que l’enlèvement du portail serait réalisé par des agents municipaux et insiste sur le fait que les propriétaires qui ont vendu leur parcelle à M. B n’ont jamais régularisé de prescription acquisitive, aucun transfert n’a été réalisé en 2017 lors de la vente du terrain.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située 37 impasse des Moulins à Soueich (31160) implantée sur les parcelles cadastrées section C n° 267 et 268 acquise par acte de vente du 22 décembre 2017. Une bande de terre non cadastrée d’environ 80 m² prolongeant l’impasse des Moulins, rattachée sans discontinuité à la parcelle 267 et fermée par un portail en fer forgé depuis 1936 jouxte cet ensemble immobilier. Par un arrêté du 31 mars 2025, le maire de la commune de Soueich (Haute-Garonne), a ordonné le rétablissement de la circulation sur l’ensemble de l’impasse des Moulins dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et indiqué qu’en l’absence d’exécution, il pourra faire procéder d’office à l’enlèvement du portail et à toutes mesures conservatoires d’urgence qui s’imposent aux frais et risques du contrevenant, notamment l’enlèvement du portail. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. L’arrêté dont M. B demande la suspension a pour effet, en l’absence de rétablissement de la circulation sur l’ensemble de l’impasse des Moulins et de libération de cette partie de l’impasse, de permettre le recouvrement à compter du 18 avril 2025 d’une astreinte de 50 euros par jour, et de procéder d’office à l’enlèvement du portail aux frais et risque du contrevenant. Il résulte de l’instruction que la parcelle d’environ 80 m2 non cadastrée rattachée sans discontinuité à la parcelle n°267 ne figure pas dans la liste des parcelles acquises par M. B par acte authentique en 2017, ni dans le plan annexé à cet acte et que ni M. B, ni les précédents propriétaires n’ont engagé de procédure judiciaire afin de faire constater la possession continue, paisible, publique et non équivoque de cette parcelle. M. B a d’ailleurs été informé, avant la conclusion de l’acte authentique d’achat, de la revendication, par la commune de Soueich, de la propriété de cette parcelle, de sorte qu’en l’état de l’instruction il n’établit pas la propriété de cette parcelle. Si le chemin a été fermé à la circulation de 1936 à 2017, il ne dessert que la propriété de M. B et la maison située sur les parcelles cadastrées C 269 et C 270 y dispose d’une simple servitude de vue. La commune a d’ailleurs été sollicitée par les propriétaires des parcelles C 269 et C 270, en 1969 puis en 1975, pour installer une fosse septique sur la parcelle litigieuse, mais elle ne s’est pas comportée depuis lors comme la propriétaire de cette parcelle qui, si elle était rouverte à la circulation publique, constituerait une impasse desservant exclusivement la propriété de M. B. Il est constant que la parcelle litigieuse n’est pas un chemin communal appartenant au domaine public. Par ailleurs, en l’absence d’affectation à l’usage du public du chemin dont s’agit, clôturé ainsi qu’il a été dit depuis plusieurs décennies par un portail dont la présence est attestée depuis 1936 et en l’absence d’usage public récent, la présomption de chemin affecté à l’usage de public et de propriété communale et par voie de conséquence l’intérêt public qui en découle tenant à ce que l’impasse des Moulins à vocation à être utilisée par des piétons ou des randonneurs et être par principe ouverte à la circulation publique, n’est pas non plus démontrée. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. B perçoit un revenu mensuel de 3 498 euros, que ses charges s’élèvent à 1 115 euros de frais mensuels liés à son activité professionnelle ainsi que 500 euros de mensualité correspondant au remboursement du crédit qu’il a contracté pour l’achat de sa maison. Toutefois, en l’absence d’élément supplémentaire justifiant du montant global de ses charges permettant d’apprécier sa situation financière, M. B ne démontre pas que l’astreinte prononcée, alors que la collectivité fait valoir qu’elle n’a procédé à aucune liquidation ou recouvrement, qu’elle serait de nature à compromettre immédiatement et gravement sa situation financière, nonobstant son absence de limite de montant et de durée. Enfin, la commune s’est engagée à ce que l’enlèvement du portail soit réalisé par des agents communaux sans autre frais avec restitution à l’intéressé de son bien et n’a d’ailleurs entamé aucune démarche au jour de l’audience. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que les effets de l’arrêté attaqué caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté contesté soit suspendu.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Soueich, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B en application de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soueich au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au maire de la commune de Soueich.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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