Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 juin 2025, n° 2303048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 mars 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 28 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Amari-De-Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser au requérant en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en tant qu’elle ne fixe pas de pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien de nationalité ukrainienne né le 24 septembre 1997 en Arménie, est entré en France le 2 juin 2014 de manière régulière, alors accompagné de ses parents et de sa sœur. Sa demande d’asile du 10 juillet 2014 a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juillet 2015. Le 30 novembre 2015, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 1er décembre 2016, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a confirmé cet arrêté. M. A a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au motif « vie privée et familiale » le 19 janvier 2021. Par arrêté du 3 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. C, qui soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, doit être regardé comme se prévalant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de faits et de droit sur lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé. Il vise notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé ainsi que les pièces fournies à l’appui de sa demande de titre de séjour. Il précise que M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif « vie privée et familiale » le 19 janvier 2021 et relève qu’il ne se prévaut pas de liens personnels suffisamment anciens et stables en France, malgré son entrée sur le territoire il y a neuf années, le décès de son père et la présence de sa sœur en situation régulière, qu’une mesure d’éloignement a été prononcée à l’encontre de sa mère et de son frère, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il justifie d’aucune ressources ni activité professionnelle et qu’il est célibataire et sans enfant, de sorte que sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour, ne répond ni à des considérations humanitaires ou exceptionnelles et ne lui permet de se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté précise, en outre, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er décembre 2016, confirmée par le tribunal administratif de Pau le 28 mars 2017 et qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre en raison de ses deux condamnations du 8 février 2021 par les tribunaux judiciaires de Toulouse et de Saint-Gaudens. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. C se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis neuf ans, d’y avoir suivi sa scolarité, obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en vente, réalisé des stages et travaillé de manière non-autorisée dans les domaines agricole ou automobile. Il se prévaut en outre de la présence sur le territoire de sa mère, de sa sœur, de son frère et de sa relation avec sa concubine Mme D, ressortissante russe, de l’aide financière qu’il leur octroie pour subvenir à leurs besoins, ainsi que du décès de son père en 2020. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle ou sociale dans la société française telle qu’ils constitueraient un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, sa mère et son frère sont en situation irrégulière et font l’objet d’une mesure d’éloignement et le témoignage de Mme D, eu égard aux termes généraux employés, ne permet pas d’établir une communauté de vie effective et ancienne et ses déclarations ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé aurait tissé en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police et il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. L’intéressé ne conteste pas ces éléments. Enfin, si l’intéressé se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en établir la réalité et ne justifie ce faisant pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, qui seraient de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, et quand bien même il a vécu le début de sa vie d’adulte en France et que l’Ukraine connaît une situation de guerre dans certaines parties de son territoire ainsi qu’il le souligne, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Hautes-Pyrénées a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
12. Le requérant, qui soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu’elle ne fixe pas de pays de renvoi, le privant d’une garantie, doit être regardé comme se prévalant des dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. L’arrêté du 3 juillet 2023, qui ne vise pas les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’explicite dans ses motifs le pays de renvoi, précise seulement en son article 2 qu’il est fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours dès lors que sa situation personnelle ne justifie pas qu’un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel. Il ne précise aucunement le pays à destination duquel il sera renvoyé. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs à l’obligation de quitter le territoire français et aux décisions lui faisant application, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 en tant qu’il fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hautes-Pyrénées procède au réexamen de la situation administrative de M. C. Par suite, il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant au remboursement des droits de plaidoirie ni de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées à l’encontre de M. C est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Amari-De-Beaufort.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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