Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 nov. 2025, n° 2504024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril, 16 mai, 1er août et 2 septembre 2025, M. C… B…, représenté par le cabinet Melkide Hossou, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée pour tardiveté par une décision du 7 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Hossou, représentant M. B…, qui a maintenu les conclusions et les moyens de la requête initiale et a, en outre, présenté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ; il a également soulevé de nouveaux moyens à l’encontre des décisions attaquées, tirés du défaut d’examen préalable et particulier de la situation de M. B…, de l’erreur de droit en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, dès lors que ces stipulations ne subordonnent pas le renouvellement d’une carte de résident à l’absence de menace pour l’ordre public, de l’erreur de fait, dès lors que M. B… n’était plus en emploi à la date de la décision attaquée ; plus spécifiquement, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, il fait valoir qu’elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et qu’elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône s’est crue en situation de compétence liée ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence, elle est illégale du fait de l’illégalité portant obligation de quitter le territoire français et est dépourvue de base légale ; enfin, Me Hossou présente des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations de M. B…, qui indique avoir réglé ses dettes locatives, avoir tenu ses engagements et ne pas disposer de perspective d’emploi en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il est venu en France à la demande d’une entreprise ;
- la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 9 janvier 1995, entré en France le 8 février 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « salarié » valable du 2 décembre 2019 au 2 décembre 2020, s’est vu délivrer un titre de séjour « salarié » valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2024. Par une demande du 18 décembre 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité salariée en application des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par des décisions du 24 mars 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par une décision du 11 octobre 2025, dont M. B… demande également au tribunal l’annulation, la préfète du Rhône a assigné à résidence M. B… dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va ainsi de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui subordonne la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire à l’absence de menace pour l’ordre public. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B… à l’audience, la préfète du Rhône pouvait sur l’existence d’une menace pour l’ordre public refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, la menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des termes des décisions attaquées que, par une décision du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. B… à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « menace matérialisée de crime contre les personnes, commise en raison de la race, de l’ethnie, la nation ou la religion », commis du 29 décembre 2023 au 4 janvier 2024 et « menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, commise en raison de la race, de l’ethnie ou de la nation ou la relation », commis le 10 juin 2023. Compte-tenu de la gravité et du caractère récent des faits pour lesquels le requérant a été condamné, la préfète du Rhône a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la présence de M. B… en France représentait une menace pour l’ordre public. Les circonstances qu’il respecterait les obligations mises à sa charge dans le cadre du sursis probatoire, qu’il a déménagé à Lyon pour respecter l’obligation de ne plus paraître dans certains lieux, qu’il a collaboré avec la justice, que le sursis n’a pas été révoqué et qu’il n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations sont sans incidence sur cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… soutient que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’elles mentionnent qu’il a joint à sa demande de carte de résident un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2025 et la confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail auprès de la plateforme ministérielle chargée de la main d’œuvre étrangère en date du 5 mars 2025, alors qu’il fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, il était sans emploi. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B… a fourni l’autorisation de travail mentionnée dans l’arrêté en litige. En tout état de cause, alors que le requérant a sollicité une carte de résident sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il lui appartenait de justifier qu’il satisfaisait à la condition posée par cet article par la production du contrat de travail visé par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Enfin, il ne ressort pas des termes des décisions en litige que la préfète du Rhône se serait fondée sur ce motif pour édicter les arrêtés des 24 mars et 11 octobre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… fait valoir qu’il est présent en France depuis cinq ans, qu’il est intégré à titre personnel, qu’il respecte les obligations mises à sa charge suite à sa condamnations judiciaire, qu’il a apuré sa dette locative, qu’il est intégré professionnellement ainsi qu’en atteste la conclusion de précédents contrats de travail à durée indéterminée et que sa sœur réside en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, il a fait l’objet en France d’une condamnation pour des faits dont le caractère récent et la gravité font qu’il représente une menace pour l’ordre public. En outre, célibataire et sans enfant à charge, il n’établit pas être démuni d’attaches privées et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été analysé précédemment, l’exception d’illégalité invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la préfète du Rhône ne s’est pas estimée en situation de compétence liée au regard de la condamnation prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny et a estimé que la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été analysé au point 7. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte-tenu de ce qui a été analysé précédemment, l’exception d’illégalité invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été analysé précédemment, l’exception d’illégalité invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la présence de M. B… en France, que la préfète du Rhône a pu estimer, à bon droit, qu’elle représentait une menace pour l’ordre public, était récente à la date de la décision en cause et ses liens avec la France ne sont ni anciens ni intenses. Par suite, et alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la préfète n’a pas méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
En second lieu, M. B… ayant fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés de la préfète du Rhône en cause et que sa requête doit être rejetée dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. A…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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