Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2513791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 novembre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour actuel est expiré depuis le 15 novembre 2025 malgré sa demande de renouvellement déposée dans les délais légaux, ce qui la place en situation irrégulière ; qu’elle risque de perdre son emploi ainsi que ses droits sociaux ; qu’elle ne peut subvenir aux besoins essentiels de ses enfants dont deux qui sont en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 21 mai 1990, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2025. Elle expose avoir sollicité en vain, depuis le mois d’août 2025, auprès du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés de lui permettre d’accéder à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code (…) ». Il résulte de ces dispositions que les ressortissants étrangers, mariés avec un ressortissant français ou parents d’un enfant français, sont tenus de déposer leurs demandes de titre de séjour en cette qualité sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
4. Alors que la requérante fait valoir qu’elle a essayé en vain de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement, il résulte des dispositions citées au point précédent que Mme B…, qui a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant de français valable jusqu’au 15 novembre 2025, doit déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en ligne sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par suite, la mesure qu’elle sollicite ne présente pas de caractère d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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