Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2210255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2022 et 10 janvier 2023, la société WB Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 92040220108 qu’elle a déposée en vue de la modification de la façade d’un commerce sis 33 rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux sur la parcelle cadastrée section AD n°127 et de son aménagement intérieur ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux de réexaminer la déclaration préalable de travaux dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les personnes placées dans des situations similaires ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2022 et 30 janvier 2023, la commune d’Issy-les-Moulineaux conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société WB Issy-les-Moulineaux d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rivoire, représentant la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Considérant ce qui suit :
Le 31 mai 2022, la société WB Issy-les-Moulineaux a déposé une déclaration préalable de travaux n°DP 92040220108 en vue de la modification de la façade d’un commerce sis 33 rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux sur la parcelle cadastrée section AD n°127 et de son aménagement intérieur. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux du 31 mai 2022, le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux s’est fondé sur le règlement de copropriété de l’immeuble du 33 rue Ernest Renan. Or, ce règlement ne concerne que des rapports de droit privé et ne saurait fonder la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 22 juin 2022 est entaché d’erreur de droit doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que si la réplique de la tour Eiffel située au 42 de la rue Ernest Renan est classée monument historique, le projet a vocation à s’insérer dans une rue commerçante dotées de magasins aux enseignes variées et présentant des devantures avec un fond au coloris foncé ou clair réhaussé d’inscriptions majoritairement rouges, grises et blanches sans harmonie architecturale particulière.
D’autre part, le projet prévoit la création d’une devanture de facture architecturale contemporaine dotée d’une enseigne de couleur foncée portant logo et enseigne aux tons blanc et orangé qui s’inscrit en cohérence avec les ouvrages similaires existants. Dans les circonstances de l’espèce, le projet en litige ne traduit aucune rupture significative avec le bâti et le paysage environnant apprécié dans son ensemble. Par suite, la décision d’opposition à déclaration de travaux a méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la société WB Issy-les-Moulineaux est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux s’est opposé à sa demande préalable de travaux en vue de la modification de l’enseigne du magasin sis 33 rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Eu égard aux motifs d’annulation retenus et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions d’urbanisme opposables à la demande de la société requérante interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Issy-les-Moulineaux de délivrer à la société WB Issy-les-Moulineaux un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société WB Issy-les-Moulineaux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2022 du maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux portant opposition à la déclaration préalable de travaux de la société WB Issy-les-Moulineaux en date du 31 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux de délivrer à la société WB Issy-les-Moulineaux un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Issy-les-Moulineaux versera à la société WB Issy-les-Moulineaux une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société WB Issy-les-Moulineaux et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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