Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2400962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation par le préfet ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 novembre 1994, est entré, selon ses déclarations, le 17 septembre 2017 sur le territoire français. Il a sollicité, le 24 juillet 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments composant la situation personnelle de M. A… B…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B… avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… se prévaut de la durée de son séjour en France septembre 2017, de son mariage en date du 6 mai 2023 avec une ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour, avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement les 9 mars 2021 et 25 juillet 2023, dont un est scolarisé depuis septembre 2023. Toutefois, à supposer établies l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire française, l’intéressé n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le 24 juillet 2023, date de sa première demande d’admission au séjour. En outre, il ne justifie pas, antérieurement à son mariage, d’une communauté de vie avec son épouse dont la demande de renouvellement du titre de séjour était en cours d’instruction à la date de la décision attaquée. Si le requérant fait également valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé en qualité de cuisinier et qu’il est bénévole au sein de l’association « L’île de solidarité », ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire national. De plus, l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Lille à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé commis le 10 septembre 2019. Par ailleurs, M. A… B… n’établit, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, ni à ce que son épouse l’accompagne ou le rejoigne avec leurs jeunes enfants. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ses enfants ne pourraient pas suivre une scolarisation normale en Algérie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A… B…, la décision contestée portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en refusant d’admettre au séjour le requérant, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui est inopérant, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 3.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
M. A… B… n’ayant soulevé aucun moyen à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le pays de destination :
M. A… B… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… B… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D… A… B…, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
M. C…, premier-conseiller,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteur,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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