Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, Mme Malma Khalla, représentée par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle dispose d’attaches solides et intenses sur le territoire français et a donné naissance à sa fille en 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est présente sur le territoire depuis deux ans et a donné naissance à sa fille ; son conjoint justifie d’un contrat à durée indéterminée et perçoit une rémunération ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle dispose d’attaches solides et intenses sur le territoire français, a donné naissance à sa fille en 2024 ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Malma Khalla, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1996, déclare être entrée en France de manière régulière le 3 juin 2023 accompagnée de son conjoint. Elle a sollicité l’asile le 12 juin 2023. Par décisions du 16 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ainsi que celle de son conjoint et de leur fille née le 8 février 2024. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de leurs demandes par décisions du 10 février 2025. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont Mme Khalla demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l’arrondissement d’Agen, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et toutes décisions prises en application du livre V du même code. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme Khalla et indique que sa demande d’asile ainsi que celles de son conjoint et de leur fille ont été rejetées par décisions de l’OFPRA puis de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen actuel, sérieux et complet ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme Khalla a sollicité l’asile auprès de l’OFPRA, qui a rejeté sa demande par une décision du 16 juillet 2024, confirmée par décision de la CNDA du 10 février 2025. Il n’est pas contesté que lors de la présentation de sa demande d’asile, Mme Khalla a été entendue et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, notamment toute circonstance propre à ce qu’il ne lui soit pas fait obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’asile. De plus, alors que la requérante ne soutient ni même n’allègue disposer d’éléments pertinents de nature à justifier un droit au séjour sur un autre fondement et à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet pouvait édicter l’arrêté contesté sans mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) »
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme Khalla ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précédemment citées du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme Khalla ainsi que celles de son conjoint et de leur fille, ont été rejetées dernièrement par décisions de la CNDA du 10 février 2025. Par ailleurs, la requérante, qui ne dispose pas d’un logement stable ni ne justifie exercer une activité professionnelle, ne produit aucune pièce attestant de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France alors que son entrée est récente à la date de la décision attaquée et que son conjoint, ressortissant mauritanien, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La circonstance que ce dernier justifie exercer une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2024, soit depuis moins de quatre mois à la date de l’arrêté contesté, ne saurait attester de l’intégration professionnelle de son conjoint, ni, en tout état de cause, de la sienne. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a donné naissance à sa fille de nationalité mauritanienne, le 8 février 2024 à Agen, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour ni protection contre l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. En septième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
13. Si Mme Khalla soutient que le préfet aurait dû régulariser sa situation en lui accordant une admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie pas, pour les motifs évoqués au point 10, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre de la vie privée et familiale. De même, la circonstance que son conjoint exerce une activité professionnelle depuis moins de quatre mois ne peut suffire à caractériser de telles circonstances ou motifs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée exerce une activité professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme Khalla doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Khalla est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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