Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2504926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2025 et 15 avril 2026, M. E…, représenté par Me Hossou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir, le cas échéant, d’un récepissé de demande de titre de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est illégale en raison de l’illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de renouveler son titre de séjour à la suite de sa demande déposée en janvier 2024 ; en effet, cette décision n’est pas motivée et est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée de refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison du défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- les décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Hossou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant gabonais né le 14 janvier 1998, est entré en France le 4 novembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 9 décembre 2023. Il a sollicité, le 5 mars 2025, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de neuf mois sur le fondement de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais. M. C… demande l’annulation des décisions du 20 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour au motif qu’il ne présentait pas de passeport revêtu d’un nouveau visa de long séjour conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions en litige ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et notamment, n’aurait pas pris en compte les précédents titre de séjour portant la mention « étudiant » qui lui ont été délivrés ni les démarches qu’il a effectuées en vue du renouvellement du dernier titre de séjour en sa possession, la décision attaquée mentionnant que sa demande de renouvellement a été classée sans suite le 6 février 2024.
5. M. C… ne peut utilement contester par voie d’exception le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes en réponse à sa demande présentée en janvier 2024 dès lors que la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a été prise ni pour l’application de cette décision ni sur son fondement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment mentionné. Dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est motivée, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
9. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation pour défaut d’examen approfondi de sa situation et de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevés par le requérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français sont tous relatifs aux motifs du rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour. Dès lors, ils sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales en raison de l’illégalité de cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 20 mars 2025 de la préfète du Rhône.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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