Annulation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 juil. 2024, n° 2404167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il n’est pas démontré que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lassort, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a présenté à l’audience le passeport en cours de validité de M. A.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er février 1983, a fait l’objet, par un arrêté du 16 juin 2022 de la préfète de la Gironde, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 1er juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
5. Pour décider d’assigner M. A à résidence sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Gironde a relevé qu’il était démuni de document d’identité et de voyage en cours de validité, que dès lors il ne pouvait regagner son pays d’origine ou se rendre dans un autre pays dans l’immédiat et qu’il était donc nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un passeport sénégalais valable du 21 février 2024 au 20 février 2029, dont l’original a été présenté à l’audience. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du 1er juillet 2024 portant assignation à résidence est entaché d’une erreur de fait. Cette erreur, qui a trait au seul motif retenu par le préfet pour estimer que M. A ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, est de nature à entacher d’illégalité la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. A, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lassort, conseil du requérant, d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lassort renonce à la part contributive de l’État à l’exercice de sa mission et que M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lassort, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lassort, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lassort et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
M. BALLANGERLe greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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