Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 août 2025, n° 2502157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C A, représentée par
Me Caron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligée à quitter le territoire français et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français remettent en cause l’ensemble des années de travail et de suivi social mis en œuvre ; en particulier, la fin de son hébergement en centre d’hébergement et de réinsertion sociale lui a été notifiée et le placement en institut médicoéducatif de son fils B risque d’être remis en cause ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
* l’arrêté du préfet de Haute-Loire est entaché d’incompétence ;
* le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait ;
* le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
* l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— vu la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2502155 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme C A, ressortissante albanaise née le 12 décembre 1996, est entrée sur le territoire français le 19 février 2019 avec ses deux enfants mineurs nés le 21 février 2016 et le 15 août 2017. Le 9 décembre 2024, elle a sollicité du préfet de la Haute-Loire la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Bien que cette décision ne figure pas dans son dispositif, il résulte également des motifs de cet arrêté que le préfet de Haute-Loire a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
4. D’une part, eu égard au caractère suspensif qui s’attache à la requête en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français déposée par Mme A et enregistrée le 30 juillet 2025, cette dernière n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution des décisions du préfet de la Haute-Loire du 16 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
5. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision portant refus de séjour, Mme A soutient qu’il a été mis fin à son hébergement en centre d’hébergement et de réinsertion sociale et qu’un suivi adapté à l’état de santé de son fils B doit être mis en place et que le placement de ce dernier en institut médicoéducatif risque d’être remis en cause.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A et ses enfants ont bénéficié d’un hébergement à compter du 7 novembre 2022 au pôle Précarité Insertion « Le Tremplin » de l’association pour la sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte de Haute-Loire. Par courrier du 9 juillet 2025, cette association a informé Mme A de la fin de son hébergement dans ce centre dès le 15 juillet suivant compte tenu de sa situation administrative, et l’a informée qu’elle sera orientée vers le 115 pour solliciter un hébergement d’urgence. La requérante, qui se borne à soutenir qu’un mois supplémentaire lui a été accordé dans l’attente d’une solution de remplacement, ne produit aucun élément permettant de considérer que ses enfants et elle-même ne peuvent pas bénéficier d’une solution d’hébergement.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A, prénommé B et né le 15 août 2017, fait l’objet d’un suivi par le centre hospitalier Sainte-Marie du
Puy-en-Velay par un neuropsychiatre qui atteste que l’enfant présente un trouble de développement intellectuel et des signes autistiques et est pris en charge en hôpital de jour depuis 2022. Il ressort également des pièces versées au dossier que l’enfant B a été orienté en dispositif intégré thérapeutique éducatif pédagogique selon une modalité ambulatoire dans l’attente d’une place dans une institution adaptée à son handicap et est inscrit à compter du 1er septembre 2025 au sein de l’institut médico éducatif Marie Rivier. La requérante ne produit aucun élément permettant d’établir que ce placement risque d’être remis en cause du fait du refus de son admission au séjour avant que le tribunal statue au fond sur la légalité de cette décision et des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
L. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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