Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2507888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grard, magistrate désignée,
— les observations de Me Aubertin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que M. B se déclare prêt à exécuter la mesure d’éloignement contestée ;
— les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue turque, qui déclare vouloir exécuter la mesure d’éloignement attaquée sans toutefois se désister de sa requête ;
— et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 1er janvier 1981, déclare être entré en France le 10 août 2025. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 août 2025.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit dès lors être écarté.
4. En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, le moyen est dépourvu des précisions utiles permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, M. B indique à l’audience vouloir rentrer dans son pays d’origine pour y rejoindre son épouse malade. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. M. B se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. B qui est entré irrégulièrement sur le territoire français pour ensuite se rendre en Grande-Bretagne et n’y a jamais formulé de demande de titre de séjour, n’a pas justifié détenir de document de voyage en cours de validité, ni disposer d’une adresse affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 août 2025. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
E. GRARD La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Sursis à statuer ·
- Plan ·
- Maire ·
- Développement durable ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Denrée périssable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Procédures particulières ·
- Cessation
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Dilatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Acte ·
- Exonérations ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Prime ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Commune ·
- Congé ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Informatique ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Légalité
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Acte ·
- Recours ·
- Produit ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.