Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2411387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 2 octobre 2024, Mme A… I… D… et M. C… F…, agissant en leur nom et au nom des enfants E… B… J… F… et A… H… D… F…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant aux enfants E… B… J… F… et A… H… D… F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’adoption simple des enfants par M. F… n’a eu aucun effet sur leur nationalité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’identité des enfants, tant au regard des actes d’état civil produits que des éléments de possession d’état ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise, et M. F…, ressortissant français, sont mariés depuis le 14 décembre 2019. Les enfants E… B… J… F… et A… H… D… F…, ressortissants camerounais, ont présenté des demandes de visas de long séjour en qualité d’enfants d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Dakar. Par deux décisions en date du 22 mars 2024, cette autorité a refusé de les leur délivrer. Par une décision implicite née le 19 juin 2024, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 17 septembre 2024 dont M. F… et Mme D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits à l’appui des demandes de visas des enfants E… B… et A… H… ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de parenté avec M. F….
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an ».
Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité des enfants E… B… et A… H… et leur lien de filiation avec M. F…, les requérants versent à l’instance les copies des actes de naissance nos 2016/CE0645/N/036 dressé le 12 mai 2016 et 2018/CE4521/N/015 dressé le 30 septembre 2018. Les mentions des copies originales révèlent que ces enfants sont nés respectivement les 8 avril 2016 et 12 juillet 2018, de Mme D… et de père inconnu. Or, il ressort des pièces du dossier que ces actes ont fait l’objet d’une transcription complémentaire tendant à ce que M. F… soit inscrit en qualité de père des enfants, à la suite du jugement n° 903/CIV du tribunal de grande instance de Mfoundi en date du 5 août 2019 par lequel l’adoption simple des enfants a été prononcée à son bénéfice. Alors que les énonciations des documents produits concordent, le ministre, qui n’a pas produit en défense en dépit d’une mise en demeure adressée le 24 octobre 2025, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les actes de naissance produits seraient inauthentiques, ni n’allègue que le jugement d’adoption du 5 août 2019 serait frauduleux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter leur recours au motif du caractère non probant des documents d’état civil produits.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 septembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants E… B… J… F… et A… H… D… F… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 septembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants E… B… J… F… et A… H… D… F… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F… et Mme D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, Mme A… I… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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