Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2503498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 10 août 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, chef du bureau du contentieux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles du 1° de l’article L. 611-1 et celles des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10, au regard desquelles chacune des décisions attaquées a été prise. Il mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment les principales déclarations qu’il a faites aux services de police sur ses conditions d’entrée et de séjour en France. Cet arrêté, qui indique que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière en France, énonce les motifs de fait en considération desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il mentionne par ailleurs, pour justifier le refus de délai de départ volontaire, que le requérant, interpelé pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et connu pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation et qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délai de départ volontaire. Enfin, cet arrêté, après avoir notamment rappelé que le requérant séjourne en France depuis 2021 et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, précise que l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il énonce, dès lors, les considérations de droit et de fait qui fondent l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, effectivement, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet en défense, que M. A… a été entendu le 27 janvier 2025 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Informé à cette occasion qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, le requérant a été invité à présenter ses observations sur ces mesures éventuelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de faire valoir les éléments propres à sa situation personnelle qu’il jugeait utiles et pertinents de porter à la connaissance de l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, comme il a été dit au point 3, sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressé ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France. Par suite, à la supposer même établie la circonstance alléguée par le requérant tenant à ce que son comportement ne constituerait une menace pour l’ordre public ne peut être utilement invoquée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui n’est pas fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du même code. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Si M. A… soutient qu’il est entré en France en 2021 et qu’il a été recruté, à compter du 23 juillet 2022, en qualité d’aide de cuisine, par la société La Marina, dont sa cousine est gérante, il ressort des pièces du dossier que son contrat de travail a été interrompu en septembre 2024. Cette période d’activité de deux années n’est pas, en tout état de cause, suffisante pour justifier d’une insertion professionnelle stable et pérenne. En outre, hormis la présence d’une tante et d’une cousine, M. A… ne justifie pas de liens particuliers en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition précité, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où réside son enfant. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qu’au demeurant il ne conteste pas. Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, dont le passeport était valable jusqu’au 12 février 2025, ne disposait pas, à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, d’un document de voyage en cours de validité. Il entre ainsi dans les cas, visés aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut, sauf en cas de circonstances particulières, être regardé comme établi. Or, M. A… ne se prévaut pas de circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce qu’il soit privé d’un délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ pour quitter volontairement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, la circonstance que la tante et la cousine du requérant soient de nationalité française et qu’il ait travaillé en France, de juillet 2022 à septembre 2024, ne peut être regardée, par elle-même, comme constituant une considération humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté. M. A… ne se prévalant pas de circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’interdiction sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation qui est faite au requérant de quitter le territoire français, soulevée par ce dernier au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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