Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2403583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 11 avril 2024, M. A… B… C…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant rejet de la demande de rendez-vous et refus de délivrance d’un titre de séjour ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en droit et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète, qui méconnaît sa propre compétence, a commis une erreur de droit d’une part, en refusant d’accorder rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et d’autre part, en estimant qu’un rendez-vous ne peut être accordé à un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée 25 novembre 2024.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions aux fins d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, une telle décision ne pouvant être révélée par la seule décision explicite de refus de rendez-vous qui est contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C…, ressortissant congolais né le 2 mai 1993, déclare être entré en France, le 30 mai 2019. Il a sollicité, le 11 mai 2023, un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet, le 10 janvier 2024. Le requérant a présenté, le 22 janvier 2024, un recours gracieux à l’encontre de ce refus du 10 janvier 2024. Ce recours a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… C… demande l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a sollicité un rendez-vous en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, alors que la décision expresse refusant de lui fixer un rendez-vous n’a pas pu faire naître ni révéler une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour que l’intéressé avait l’intention de solliciter, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision implicite, qui est inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Selon les termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à M. B… C… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait, d’une part, qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, qu’il ne faisait état d’aucune circonstance nouvelle à l’appui de sa demande. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. B… C… d’abusive ou de dilatoire alors qu’il n’est pas démontré que l’autorité administrative ait apprécié, de manière effective, au stade de la seule demande de rendez-vous, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. M. B… C…, qui a été privé de la faculté de se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pu exposer les motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour, dont il entendait se prévaloir. Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, elle ne pouvait pas légalement refuser d’y faire droit pour les motifs évoqués ci-dessus. Par suite, M. B… C… est fondé à soutenir que la décision du 10 janvier 2024 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à M. B… C… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat, partie perdante, à verser à M. B… C…, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous à M. B… C… pour déposer sa demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. B… C… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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