Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 7 octobre 2025, n° 2403583
TA Lyon
Annulation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a jugé que la préfète du Rhône n'avait pas démontré une appréciation effective des motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant le refus de rendez-vous.

  • Accepté
    Défaut de motivation

    La cour a constaté que les motifs avancés par la préfète ne suffisaient pas à justifier le refus de rendez-vous, rendant la décision entachée d'erreur de droit.

  • Accepté
    Droit à un rendez-vous pour le dépôt de la demande

    La cour a jugé qu'il incombe à l'autorité administrative de fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de la demande de titre de séjour, sauf en cas de demande abusive.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a ordonné à l'État de verser une somme au titre des frais exposés par le requérant, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… C… conteste le refus de la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision de refus de rendez-vous et l'existence d'une décision implicite de refus de titre de séjour. La juridiction conclut que la préfète a commis une erreur de droit en refusant de fixer un rendez-vous, sans justifications suffisantes, et annule donc la décision du 10 janvier 2024. Elle enjoint également à la préfète de fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois et condamne l'État à verser 1 200 euros à M. B… C… pour ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2403583
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2403583
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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