Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2524055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de le convoquer à un rendez-vous, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au déblocage de son compte sur « l’Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) afin qu’il puisse déposer une nouvelle demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a effectué les démarches dans les délais et a répondu aux demandes de pièces complémentaires, qu’en l’absence de récépissé il est placé dans une situation d’irrégularité et risque de faire l’objet d’un éloignement ou un placement en rétention administrative, et que l’administration méconnaît son obligation de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, alors qu’il remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour ;
— la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’aucune autre voie ne permet de remédier à cette situation, que l’administration méconnaît son obligation de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, que ses relances auprès de l’administration sont restées vaines, qu’il justifie de la complétude de sa demande, et qu’il est placé en situation d’irrégularité ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que sa demande est toujours en cours d’instruction et qu’aucune décision n’est née.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 mars 1997, a déposé le 1er juin 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un courriel du 22 avril 2025, le préfet de police l’a informé que sa demande était toujours en cours de traitement. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de le convoquer à un rendez-vous aux fins de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à titre subsidiaire, de procéder au déblocage de son compte sur « l’Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) afin qu’il puisse déposer une nouvelle demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 1er juin 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet, sans que la circonstance que l’administration ait indiqué à M. A que sa demande était toujours en cours d’instruction n’y fasse obstacle. Alors que M. A ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour. Par ailleurs, par les pièces du dossier, M. A n’établit pas de manière suffisamment circonstanciée l’existence d’un blocage de son compte ANEF tel qu’il justifierait l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à bref délai.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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