Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 févr. 2026, n° 2600222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 et une pièce enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 28 novembre 2025 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, ce qui est le cas en l’espèce car un mineur étranger isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est réputé être en situation régulière sur le territoire français, or la décision contestée a été prise en réponse à une demande de titre de séjour formulée avant qu’il ait atteint sa majorité ;
- il justifie d’une situation d’urgence particulière liée à l’interruption de son contrat, son employeur attestant ne pouvoir le maintenir en apprentissage qu’à la condition d’une régularisation de sa situation administrative ; cette interruption compromet la poursuite de sa formation en alternance et le prive de la possibilité de se présenter à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) préparé ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen global de sa situation, le préfet ayant isolé le critère tiré du défaut de suivi réel et sérieux de sa formation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est assidu dans le suivi de sa formation et s’investit de façon sérieuse dans ses études malgré des difficultés avérées en langue française ; il a pu intégrer une classe de CAP renforcée en français au centre de formation des apprentis (CFA) de Cunac comprenant un dispositif permettant de passer ce diplôme en trois ans au lieu de deux ans ; il suit sa formation en alternance et a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage de trois ans, pour la période du 11 septembre 2024 au 31 août 2027, avec un restaurant à Albi, ce contrat ayant été validé par l’opérateur ATKO, ce qui vaut autorisation de travail en vertu des dispositions du code du travail ; il suit, à sa demande, des cours de soutien scolaire à côté de sa formation professionnelle ; il s’est inscrit à la médiathèque afin de compléter ses apprentissages ; une évaluation bilan réalisée au mois de décembre 2025 a constaté des progrès en mathématiques et en français et fait état de possibles troubles des apprentissages pouvant expliquer les retards constatés ; en outre, il travaille depuis plus d’un an au sein d’un restaurant et son employeur est prêt à l’accompagner dans l’apprentissage du français pour pouvoir le garder au sein de l’entreprise ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est réputé se trouver en situation régulière sur le territoire français en sa qualité de mineur confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, ce qui le dispense de présenter un visa de long séjour ; ayant déposé sa demande d’admission au séjour dans le délai prévu par les dispositions du 3° de l’article R. 431-5 du code précité, il était réputé se trouver en situation régulière sur le territoire français à la date de cette demande ; il se trouvait également pourvu d’une autorisation de travail accordée pour réaliser son contrat d’apprentissage d’une durée de trois ans, l’article L. 5221-5 du code du travail prévoyant qu’un mineur isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est autorisé à travailler de plein droit pour effectuer un contrat d’apprentissage ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la situation de M. A… ne relève ni d’un renouvellement de titre de séjour, ni d’un retrait ; le requérant ne remplissant pas les conditions fixées par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne bénéficie d’aucun droit au séjour ; l’intéressé ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision au fond du tribunal ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600189 enregistrée le 9 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. B…,
-
et les observations de Me Thomas substituant Me Bouix, représentant M. A…, présent qui a repris, en les précisant, l’ensemble de ses écritures,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 20 mai 2007 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2023. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 24 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 28 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 16 février 2024 et a signé un contrat d’apprentissage pour la période du 11 septembre 2024 au 31 août 2027 dans le cadre de sa formation en vue d’obtenir un CAP mention « cuisine ». La décision contestée, qui le place dans une situation irrégulière et lui interdit de travailler, a nécessairement pour effet de faire obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et sa formation professionnelle. Dans ces conditions, le requérant établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. M. A… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouix, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouix de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix, avocate de M. A…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… r A…, à Me Bouix et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 6 février 2026.
Le juge des référés,
B.B… C
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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