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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mars 2026, n° 2511061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 14 avril 2025, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à Mme B… A….
Il soutient que Mme A… est hébergée depuis le 14 avril 2025 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2410620 du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de d’hébergement dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 11 septembre 2024, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme A… comme prioritaire pour être accueillie d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 30 janvier 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective d’hébergement à Mme A….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été accueillie le 14 avril 2025 en centre d’hébergement et de réinsertion sociale à Corbeil-Essonnes. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation à la date du 14 avril 2025. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 30 janvier 2025 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 1er février 2025 au 14 avril 2025, à 3 650 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 650 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2410620 du 30 janvier 2025, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à la préfète de l’Essonne et à Mme B… A….
Copie en sera transmise au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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