Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2304646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits invoqués par le ministre ont eu lieu cinq ans avant la décision attaquée et qu’elle remplit les autres conditions requises pour l’acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1984, a présenté en 2019 une demande d’acquisition de la nationalité française par décret. Par une décision du 23 février 2023, dont la requérante demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé d’ajourner à deux ans sa demande.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour vol en réunion commis à Pacé (Ille-et-Vilaine) le 29 juin 2017 ayant donné lieu à un rappel à la loi.
4. Il est constant que Mme B a été l’auteur des faits mentionnés au point 3. Si la requérante fait valoir que ces faits ont eu lieu cinq ans avant la décision attaquée et qu’elle n’a pas commis d’autre infraction depuis, ceux-ci n’étaient en tout état de cause pas anciens à la date de cette décision et ne sont pas dénués de gravité. La circonstance que la procédure engagée à l’encontre de Mme B n’ait pas donné lieu à une condamnation pénale ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ces faits dans sa décision. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressée, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la circonstance que Mme B est insérée sur le plan professionnel.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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