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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 octobre 2023, le 7 novembre 2023, le 22 janvier 2024, le 23 janvier 2024, le 21 août 2024 et le 25 novembre 2024, Mme D C B, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C B, ressortissante congolaise née le 9 mai 2005, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français avec ses cinq frères et sœurs le 31 juillet 2022, alors qu’ils étaient mineurs, sous couvert d’un visa de court séjour. Ils ont été confiés à leur tante maternelle qui dispose d’une délégation de l’autorité parentale depuis le 12 janvier 2023. Le 19 juin 2023, Mme C B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme C B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, qui déclare être entrée sur le territoire français régulièrement le 31 juillet 2022, ne peut ainsi se prévaloir que d’un séjour d’une année sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut de ce qu’elle est entrée sur le territoire avec ses cinq frères et sœurs et qu’elle vit avec eux chez leur tante maternelle à laquelle l’autorité parentale a été déléguée par ses parents, ces derniers résident dans son pays d’origine où elle a vécu elle-même jusqu’à l’âge de 17 ans et rien ne fait obstacle à ce que ses frères et sœurs, qui résidaient aussi sur le sol français depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, regagnent comme elle le foyer familial. Si elle se prévaut de son parcours scolaire en France et, notamment de l’obtention du baccalauréat après un an de scolarité en France et de son inscription à l’université de Poitiers pour l’année 2023-2024 en première année de licence sciences pour l’ingénieur LAS, la poursuite de son cursus est conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme C B ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
5. Mme C B, qui est arrivée en France à l’âge de 17 ans, sans être, selon ses déclarations, titulaire d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, et n’avait pas suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans à la date de l’arrêté attaqué, ne remplit pas les conditions pour obtenir la première délivrance d’une carte de séjour étudiant. Dès lors, le préfet de la Vienne a pu légalement lui refuser pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux considérations qui précèdent sur ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale, le préfet n’a pas non plus ce faisant entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B, au préfet de la Vienne et à Mme A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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