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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 2303152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 3 septembre 2024, Mme H… D…, Mme I… A…, Mme B… D… et M. C… D…, représentés par Me Gras, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Lannemezan à leur verser la somme totale de 89 231,94 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge fautive de E… A… du 1er au 23 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannemezan la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de Lannemezan a commis des manquements dans la prise en charge de E… A… en ce que :
son placement prolongé à l’isolement n’est pas justifié, était inadapté à sa pathologie et présente un caractère inhumain et dégradant ;
il constitue une atteinte à sa dignité en ce qu’elle a été privée de ses vêtements ;
les mesures d’isolement et de contention chimique prescrites à compter du 5 novembre 2020 étaient illégales en ce que l’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers n’a été prononcée qu’à compter du 6 novembre 2020 ;
ses proches ont été délibérément empêchés d’être présents lors de l’audience de prolongation de l’hospitalisation sans consentement du 16 novembre 2020 ;
les traitements médicamenteux prescrits étaient inadaptés à sa pathologie ;
les mesures de nature à prévenir le risque thromboembolique n’ont pas été mises en place ;
la prise en charge de la patiente a été entachée d’un défaut de surveillance au regard de ses antécédents et des risques engendrés par son traitement ;
- ces manquements sont à l’origine du décès de E… A… ;
- ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices, lesquels doivent être évalués comme suit :
Sur les préjudices de Mme H… D…, mère de E… A… :
30 000 euros au titre du préjudice moral ;
5 800 euros au titre des frais d’obsèques ;
6 431,94 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
Sur les préjudices de Mme I… A…, sœur de E… A… :
20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Sur les préjudices de Mme B… D…, grand-mère de E… A… :
15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Sur les préjudices de M. C… D…, oncle de E… A… :
12 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Elle précise n’avoir pas de créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le centre hospitalier de Lannemezan, représenté par Me Rodrigues, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la désignation d’un expert aux fins qu’il se prononce sur l’existence de manquements dans la prise en charge de E… A… à l’origine d’une perte de chance de survie, et à titre infiniment subsidiaire à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- le placement en isolement était justifié au regard de l’état de E… A… ;
- la surveillance de E… A… en isolement était adaptée et exempt de tout manquement ;
- le centre hospitalier n’est pas responsable des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’audience du 16 novembre 2020, qui en tout état de cause, ne présentent aucun lien avec le décès ;
- l’absence de vêtements en isolement est justifiée par le risque suicidaire, et ne concernait pas les moments de consultation ;
- le traitement médicamenteux était adapté à l’état de E… A…, exempt de tout surdosage, et leurs effets secondaires ne pouvaient être évités.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que :
- la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu’elle a pour objet l’indemnisation des conséquences de la mise en œuvre de mesures d’isolement et de contention dans des conditions irrégulières ;
- les moyens de la requête relatifs à l’illégalité fautive et aux conditions de mise en œuvre de la décision d’hospitalisation sans consentement du 6 novembre 2020, de sa prolongation le 16 novembre 2020, et du placement en isolement et sous contention chimique à compter du 19 novembre 2020 de E… A… sont irrecevables, en ce que le juge administratif n’est pas compétent pour en connaître.
Le centre hospitalier de Lannemezan a produit des observations en réponse à ces moyens, enregistrées le 22 décembre 2025.
Les requérants ont produit des observations en réponse à ces moyens, enregistrées le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gras, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
E… A…, alors âgée de vingt ans, a été hospitalisée le 1er novembre 2020 au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Lannemezan à la suite d’une crise d’angoisse. Après une tentative d’auto-strangulation le 5 novembre 2020, cette prise en charge s’est poursuivie sur la forme d’une hospitalisation à la demande d’un tiers à compter du 6 novembre 2020, prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 novembre 2020. Elle a notamment été placée en chambre d’isolement entre le 19 et le 23 novembre 2020. Le 23 novembre 2020 à 10h10 du matin, à l’occasion de son transfert de chambre, la patiente a perdu connaissance. En dépit de l’arrivée des pompiers à 10h12, le décès, pour cause d’embolie pulmonaire avec œdème pulmonaire massif, a été constaté à 11h03. Mme H… D…, mère de E… A…, a déposé plainte pour homicide involontaire auprès du procureur de la République de Versailles le 17 décembre 2020. Cette plainte a été classée sans suite le 30 septembre 2022. Les requérants ont formé une réclamation indemnitaire préalable à l’encontre du centre hospitalier de Lannemezan, reçue le 5 septembre 2023. Ils sollicitent la condamnation du centre hospitalier à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des manquements dans la prise en charge de Mme E… A….
Aux termes de l’article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ».
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
D’une part, il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique que toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. D’autre part, s’il appartient à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité des établissements publics hospitaliers à raison des dommages causés par leur activité médicale et des actes qui s’y rattachent, en toutes circonstances, les mesures d’isolement et de contention constituent une privation de liberté. Il en résulte que la juridiction judiciaire est compétente pour contrôler les conditions de la mise en œuvre et statuer sur les demandes de mainlevée de telles mesures et pour connaître des actions en indemnisation consécutives à leur mise en œuvre dans des conditions irrégulières.
En premier lieu, les requérants soutiennent que le centre hospitalier de Lannemezan a commis des manquements dans la prise en charge de E… A…, en ce que son placement prolongé en isolement présentait un caractère inhumain et dégradant, en ce que les mesures d’isolement et de contention chimique prescrites le 5 novembre 2020 sont illégales dès lors que l’hospitalisation sans consentement n’a été décidée que le lendemain, et en ce que le père et la belle-mère de E… A… ont été empêchés d’assister à l’audience de prolongation d’hospitalisation du 16 novembre 2020, en ce que le traitement médicamenteux de E… A… et son placement à l’isolement n’étaient pas conformes aux recommandations générales et aux données de la science et en ce qu’ils présentaient un caractère inadapté à son état. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des moyens tirés des manquements relatifs à la régularité et aux conditions de mise en œuvre des mesures d’hospitalisation sans consentement, d’isolement et de contention chimique décidées dans le cadre de la prise en charge de E… A…, nonobstant la circonstance que ces mesures relèvent de l’activité médicale du centre hospitalier. Par suite, ces moyens sont irrecevables devant la juridiction administrative.
En revanche, et en second lieu, les requérants soutiennent également qu’au regard du risque connu de thrombose engendré par le traitement prescrit à E… A…, à savoir l’administration de Loxapac et Clopixol et son placement en isolement sous contention chimique à compter du 19 novembre 2020, le centre hospitalier de Lannemezan n’a pas pris les mesures nécessaires pour pallier ce risque, notamment en ce qu’il s’est abstenu de prescrire un traitement anticoagulant, et a mis en place des modalités de mobilisation et de surveillance insuffisantes. Si les manquements ainsi reprochés concernent des actes rendus nécessaires par la prescription des mesures d’isolement et de contention chimique, ils peuvent également constituer des actes de soin dissociables de ces mesures et ne constituent, par eux-mêmes, aucune privation de liberté. Dans ces conditions, la question de savoir si la prescription d’un traitement thromboembolique et les mesures de mobilisation et de surveillance consécutives à une mesure d’isolement ou de contention chimique doivent être regardées comme relevant des conditions de mise en œuvre de celle-ci soulève une difficulté sérieuse. Dès lors, la requête présente à juger une question de compétence de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l’article 35 du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite par Mme D… et autres relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal.
D É C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme D… et autres jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l’action tendant à l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Lannemezan relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… D…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers et au centre hospitalier de Lannemezan.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
La greffière,
M. F…
Pour expédition conforme :
La greffière,
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