Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2424320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424320 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. C B A, représentée par Me Père, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet de police s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors qu’il appartient au préfet d’établir, d’une part, l’identification des médecins et la régularité de la composition du collège, d’autre part, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de la commission ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dans la mesure où le requérant n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; en tout état de cause ce moyen n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Père, représentant M. B A, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien né le 19 octobre 1990, est entré en France, le 16 février 2019. Après avoir obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 4 juin 2021 au 3 juin 2022, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 18 janvier 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée du 6 août 2024, M. B A résidait en France depuis plus de cinq ans, dont trois ans en séjour régulier en raison de son état de santé, compte tenu de son suivi médical en France pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). En outre, le requérant était pacsé avec un ressortissant français depuis le mois de janvier 2023 et justifiait vivre avec son partenaire depuis le mois de mars 2022 et entretenir une relation de couple depuis le mois de juin 2021, soit depuis plus de trois ans. Enfin, M. B A justifie de ses efforts d’insertion sociale et professionnelle en France, par le suivi régulier de cours de français ainsi que par l’exercice d’une activité salariée entre les mois de mars 2022 et septembre 2023 et par ses démarches pour retrouver un emploi depuis cette dernière date. Par suite, compte tenu de la stabilité de la vie maritale en France de M. B A avec un ressortissant français ainsi que de ses conditions de séjour en France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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