Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2605189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ayari, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente ou dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé dans une situation administrative précaire ; qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et qu’il ne peut voyager pour rendre visite à sa famille au Maroc.
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-10, L. 426-10, L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2605191, enregistrée le 10 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1937 et entré en France en 1965, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident qui a expiré le 12 mai 2021. Il en a sollicité le renouvellement le 4 mars 2021, et sa demande a été enregistrée lors de sa comparution au guichet de la préfecture, le 21 mai 2024, date à laquelle il a été mis en possession d’un récépissé, plusieurs fois renouvelé, le dernier ayant expiré le 22 mars 2025. Par une décision du 1er octobre 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a expressément rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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