Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2502589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, enregistrées le 27 février et 2 juin 2025, cette lettre n’ayant pas été communiquée, M. et Mme A… B… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis en 2024, au titre d’un logement situé à Périgneux (Loire).
Ils soutiennent que :
- ils louent leur gîte et ne l’occupent pas ;
- Gîtes de France peut également louer le gîte, concurremment avec eux ;
- ils payent la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont propriétaires à Périgneux d’un gîte, qu’ils louent comme meublés de tourisme, pour des séjours de courte durée. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. / Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables… ».
3. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Il résulte de l’instruction que le gîte pour lequel M. et Mme B… demandent la décharge de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2024 fait l’objet de locations de courte durée, par les intéressés, concurremment avec les « Gîtes de France ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme B… auraient signé avec les « Gîtes de France », une convention qui ferait obstacle à ce qu’ils se réservent la disposition ou la jouissance de ce bien durant une partie de l’année.
7. Ainsi, quand bien même M. et Mme B… payent la cotisation foncière des entreprises pour leur activité, ils ne sont pas juridiquement dessaisis de la disposition et de la jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ne sont pas redevables de la taxe d’habitation à raison de leur gîte.
8. Il s’ensuit que leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Mme C… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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