Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2509875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 23 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Vibourel, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé n° 2505456 rendue le 26 mai 2025.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Des observations ont été enregistrées le 19 août 2025 pour la préfète du Rhône.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. A B prend acte de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et demande que la somme de 600 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Par une ordonnance du 4 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A B tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2505456 du 26 mai 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Par un courrier du 19 août 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a décidé d’accorder à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 26 mai 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de A B tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé n° 2505456 rendue le 26 mai 2025.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de A B tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé n° 2505456 rendue le 26 mai 2025.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. ben B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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