Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2205273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys a refusé de lui rembourser les sommes qu’elle a engagées au titre de sa maladie professionnelle et la décision du 11 mai 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys de procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle a engagées au titre de sa maladie professionnelle et non remboursées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys lilloise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 avril 2022 réceptionnée le 28 avril 2022 est entachée d’une erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à l’utilité des frais engagés pour parer aux conséquences de sa maladie ;
— elle a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée du 11 mai 2021 n’est qu’une décision confirmative, un premier refus avait été opposé à Mme A le 12 novembre 2021 et le courrier du 7 avril 2022 était déjà un rejet de son recours gracieux ; la requête est donc tardive et irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction au centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys de procéder au remboursement des sommes que Mme A a engagées pour des séances de kinésithérapie au titre de sa maladie professionnelle et non remboursées sont irrecevables ; la décision attaquée du 7 avril 2022 indiquant que les frais de kinésithérapie seront remboursés et aucune facture de séance de kinésithérapie n’étant présentée à l’appui de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cadoux représentant le centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent du centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys depuis le 1er novembre 1977 en qualité d’agent de service hospitalier qualifié contractuel. Elle a été nommée en stage le 1er novembre 1978, et titularisée le 1er janvier 1980. Depuis le 1er janvier 1993, elle assure les fonctions de préparatrice en pharmacie hospitalière. Par une décision du 3 août 2016, et au vu de l’avis favorable de la commission de réforme, le directeur du centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys a reconnu comme étant imputable au service la maladie professionnelle, une pathologie dépressive, déclarée par l’intéressée, et l’a placée en congé de maladie imputable au service du 25 mars 2013 au 23 mars 2016. Le 8 octobre 2021, la requérante a sollicité le remboursement de frais qu’elle soutenait avoir exposés en raison de la pathologie dont elle souffrait, reconnue imputable au service. Un premier refus a été opposé à sa demande de prise en charge de frais professionnels, par un courrier du 12 novembre 2021, par lequel le directeur délégué du centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys exposait à l’intéressée que les frais dont elle sollicitait la prise en charge ne le seraient pas compte tenu de l’absence de preuve de l’imputabilité au service de ces éléments. Mme A a demandé un nouvel examen de sa demande sur la base de certificat médicaux. Par une lettre du 7 avril 2022, le centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys a informé la requérante qu’il ne prendrait pas en charge les séances de shiatsu, ostéopathie, acupuncture, psychologie, réflexologie et hypnose thérapeutique au titre de la maladie professionnelle dont Mme A était affectée. Par un courriel du 28 avril 2022, elle a demandé une nouvelle fois à son employeur de réexaminer sa demande. Par un courriel du 11 mai 2022, la décision du 7 avril 2022 lui a été confirmée. Mme A demande l’annulation de la décision portant refus de remboursement du 7 avril 2022 réceptionnée le 28 avril 2022 et de la décision du 11 mai 2022 rendue sur recours gracieux et la condamnation du centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle a engagées au titre de sa maladie professionnelle et non remboursées.
Sur l’irrecevabilité conclusions à fin d’injonction au centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys de procéder au remboursement des sommes que Mme A a engagées pour des séances de kinésithérapie :
2. Mme A demande le remboursement de séances de shiatsu, d’ostéopathie, de kinésithérapie, d’acupuncture, de psychologie, de réflexologie et d’hypnose thérapeutique. Or, non seulement la décision attaquée du 7 avril 2022 indique que les frais de kinésithérapie seront remboursés, mais encore aucune facture de séance de kinésithérapie n’est présentée à l’appui de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’injonction au centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys de procéder au remboursement des sommes que Mme A a engagées pour des séances de kinésithérapie au titre de sa maladie professionnelle et non remboursées, dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° à des congés maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ".
4. Les dispositions précitées comportent, pour les fonctionnaires, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 avril 2022 indique que le centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys « ne prendra pas à sa charge les frais ne relevant pas de pratiques de soins non conventionnelles, celles-ci n’étant pas reconnues au plan scientifique, ne relevant pas d’une prescription médicale et n’étant pas directement entraînés par la maladie professionnelle au sens de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 41 2° alinéa de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ne sont donc pas pris en charge les séances de shiatsu, d’ostéopathie, d’acupuncture, de psychologie, de réflexologie et d’hypnose thérapeutique ». Le courrier du 12 novembre 2021, à la suite duquel Mme A a transmis les attestations de son médecin généraliste, indiquait qu’en application des dispositions précitées, le fonctionnaire hospitalier victime d’accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle ou contractée dans l’exercice de ses fonctions, a droit au remboursement par son établissement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () vous demandez la prise en charge des frais de shiatsu et de séance de relaxation, à cette fin merci de nous faire parvenir une attestation de votre médecin attestant que ces séances ont un lien direct avec votre maladie professionnelle ". Enfin, le courriel du 11 mai 2022 confirmant la décision du 7 avril 2022 précise que le centre hospitalier ne prendra pas en charge les frais qui ne rentrent pas dans le cadre de la médecine conventionnelle. Ce motif ajoute, pour le remboursement des frais liés à une maladie professionnelle, une condition non prévue par les dispositions précitées et se trouve donc entaché d’une erreur de droit. Toutefois, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier aurait pris la même décision de refus de prise en charge des frais au seul motif qu’ils n’avaient pas de lien direct avec la maladie professionnelle de Mme A. Par suite, le directeur du centre hospitalier n’a pas méconnu les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
6. En second lieu, d’une part, par une décision du 3 août 2016, le directeur du centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys a reconnu comme étant imputable au service la maladie professionnelle déclarée par Mme A, et l’a placée en congé de maladie imputable au service du 25 mars 2013 au 23 mars 2016 et a fixé la date de consolidation au 23 mars 2016. Par suite, toutes les demandes de remboursement pour des frais médicaux engagés après cette date doivent être rejetées. D’autre part, en se bornant à produire un certificat médical du 27 mai 2020 du docteur C, généraliste attestant que Mme A « a bénéficié depuis décembre 2013 de médecines alternatives telles que shiatsu, reiki, réflexologie plantaire, hypnose, acupuncture dans le but d’améliorer sa maladie dépressive reconnue en maladie professionnelle et également de séances de kinésithérapie et d’ostéopathie pour les douleurs et les contractions musculaires occasionnées par son stress permanent », un autre certificat médical du 23 novembre 2021 du même docteur attestant que « les séances de shiatsu, d’ostéopathie, de kinésithérapie, d’acupuncture, de psychologie, de réflexologie et d’hypnose thérapeutique ont un lien direct avec la maladie professionnelle de Mme A et cela depuis le mois de mars 2013 jusqu’à, ce jour », un certificat du 30 octobre 2017 d’une reflexologue précisant qu’en 2017, Mme A a consulté à raison d’une fois par mois aux fins d’améliorer son état de santé dégradé au vu du contexte professionnel qu’elle subit depuis plusieurs années, un autre du 28 octobre 2016 de son psychologue attestant du lien entre les séances exécutées et l’affection reconnue comme imputable au service et enfin, un dernier du 25 août 2017 de son hypno-thérapeute attestant du lien entre les séances et l’affection dès 2017, Mme A ne justifie pas du caractère d’utilité directe de ces frais médicaux pour parer aux conséquences de la maladie dont elle souffre. Par suite, le directeur du centre hospitalier n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant la prise en charge de certains frais médicaux à Mme A, au motif qu’ils n’avaient pas de lien direct avec sa maladie professionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de remboursement du 7 avril 2022 réceptionnée le 28 avril 2022 et la décision du 11 mai 2022 rendue sur recours gracieux. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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