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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 31 janv. 2023, n° 2104322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2021 et 15 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Tiburly, représentée par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif qu’elle avait sollicité en vue de modifier la surface de la terrasse, les aménagements extérieurs et une clôture sur la parcelle cadastrée section AX n°36, située 21 voie Delacroix, ainsi que la décision du 10 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un permis de construire modificatif dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 10 mars 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la commune n’apporte aucune précision sur les modalités de calcul de la superficie de 132 m2 d’espaces verts qu’elle retient;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la demande de permis de construire modificatif comportait une superficie d’espaces verts supérieure à 176,65 m2, conformément aux dispositions de l’article UC 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Tiburly la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Tiburly ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Genies, représentant la SCI Tiburly.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2012, le maire de Vitry-sur-Seine a délivré à la société civile immobilière (SCI) Tiburly un permis de construire en vue de l’extension d’une maison d’habitation et la construction d’une piscine extérieure sur la parcelle cadastrée section AX n°36, située 21 voie Delacroix à Vitry-sur-Seine, en zone UCa du plan local d’urbanisme. Alors que les travaux étaient achevés depuis 2013, la déclaration attestant la conformité des travaux n’a été sollicitée que le 5 juin 2020 préalablement à la cession du bien immobilier. Par une décision du 24 juillet 2020, le maire de Vitry-sur-Seine a refusé de délivrer cette déclaration du fait de la non- conformité des travaux réalisés au regard de l’autorisation accordée par le permis de construire initial. La SCI Tiburly a alors déposé une demande de permis de construire modificatif auprès de la commune de Vitry-sur-Seine le 30 septembre 2020 afin de faire régulariser les vices retenus dans cette décision. Le permis de construire modificatif a été refusé par un arrêté du maire de Vitry-sur-Seine le 25 novembre 2020. Un recours gracieux a été formé le 19 janvier 2021, qui a été rejeté le 10 mars 2021. La SCI Tiburly demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ainsi que la décision du 10 mars 2021 rejetant son recours gracieux et qu’il soit enjoint à la commune de Vitry-sur-Seine de lui délivrer ce permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2020, que la décision du 10 mars 2021 rejetant son recours gracieux serait illégale en raison de l’incompétence de son auteur, qui constitue un vice propre de cette dernière décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
4. Ces dispositions visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. La décision attaquée se fonde sur les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vitry-sur-Seine, et retient comme motif que les espaces verts du terrain concerné représentent moins de 50% de la superficie du terrain total, soit 132 m2 environ au lieu de 176,65m2 au minimum. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à préciser le mode de calcul retenu, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme : " 13.2 Traitement des espaces libres, espaces verts et plantations – 13.2.1 Dispositions quantitatives / Dans la zone UC / sur les terrains* d’une superficie supérieure à 200 m² : / 40% au minimum de la superficie du terrain* doivent être aménagés en espaces verts* ; / une partie de ces espaces verts* correspondant au moins à 30% de la superficie du terrain* doit demeurer en pleine terre*. « . Selon le lexique du plan local d’urbanisme : » Les espaces verts correspondent à la superficie plantée des espaces libres, tels qu’ils sont définis ci-dessus. / Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement en surface et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les espaces verts. / Hormis les espaces verts réalisés sur des espaces en pleine terre*, sont également comptabilisés dans la superficie des espaces verts, sans coefficient modérateur : / les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou en terrasse végétalisée avec un minimum de 50 centimètres de terre végétale / les cheminements piétonniers, dès lors qu’ils sont conçus pour que leur emprise demeure perméable. / Sont également comptabilisées dans le décompte de la superficie des espaces verts, mais en appliquant un coefficient modérateur de compensation : / les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou en terrasse végétalisés comportant une épaisseur de terre d’au moins 30 centimètres, avec un coefficient modérateur de 0,5 (2 m² de toiture végétalisée sont comptabilisés pour 1m² d’espace vert) ; / les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou en terrasse végétalisés comportant une épaisseur de terre inférieure à 30 centimètres, avec un coefficient modérateur de 0,2 (5 m² de toiture végétalisée sont comptabilisés pour 1m² d’espace vert) ; / les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés de façon pérenne, avec un coefficient modérateur de 0,2 (5 m² de mur végétalisé sont comptabilisés pour 1m² d’espace vert). ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté par la société requérante, qu’en excluant l’emprise de la voirie, la superficie totale de la parcelle à prendre en compte pour le calcul des espaces verts est de 352,40 m2. Ainsi, pour l’application des dispositions précitées de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme, la surface d’espaces verts minimale doit être de 176,20 m2 (50 % de la superficie de la surface totale de la parcelle). Si le plan PCMI02 joint à la demande de permis de construire mentionne une surface de 180,11 m² d’espaces verts, c’est en y intégrant un « plancher en bois posé sur plots perméable et gravier filtrant » de 20,5 m². Toutefois, cette terrasse, sur laquelle il n’est prévu aucun aménagement, ne saurait être regardée comme une « superficie plantée » au sens du lexique dont les caractéristiques pour pouvoir être qualifié de telle sont rappelées au point précédent. Dans ces conditions, elle ne peut être prise en compte dans le calcul des espaces verts. En outre, la seule circonstance que le plancher en bois doit s’implanter sur un sol qui restera perméable ne lui permet pas davantage d’être comptabilisé à ce titre dès lors qu’il ne peut être regardé comme un « cheminement piétonnier ». Dans ces conditions, le projet, en prévoyant une surface végétalisée inférieure à 176,20 m², méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’inexact appréciation des circonstances de l’espèce doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Tiburly doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la SCI Tiburly tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Tiburly demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Tiburly la somme demandée par la commune de Vitry-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Tiburly est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Tiburly et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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