Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2303537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête de M. A….
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2023, le 5 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de prendre en compte la durée de son congé de formation professionnelle pour l’examen de sa demande de mutation.
Il soutient que :
- la règle de gestion consistant à refuser de prendre en compte le temps passé en congé de formation professionnelle comme temps de service est illégale et incompatible avec l’article 25 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’avec l’article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
- l’administration n’a pas fait preuve de transparence en ne l’informant pas de cette règle de gestion au moment où il a déposé sa demande de congé de formation professionnelle ;
- cette règle de gestion méconnaît le principe de l’égalité de traitement au cours de la carrière des agents de la direction générale des finances publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 5 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, la décision attaquée ayant disparu de l’ordonnancement juridique ;
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’expliciter les règles de gestion dont irrecevables par nature ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, inspecteur des finances publiques affecté à compter du 1er septembre 2020 à la brigade nationale d’intervention cadastrale de Bordeaux, a bénéficié à sa demande d’un congé de formation professionnelle du 1er septembre 2022 au 10 janvier 2023, du 21 janvier au 16 avril 2023, du 21 avril au 19 juin 2023, du 21 au 29 juin 2023, du 1er au 27 juillet 2023 et du 5 au 31 août 2023. M. A… a demandé une mutation dans le cadre du mouvement général de l’année 2023, à effet au 1er septembre 2023. Son administration a refusé de faire droit à cette demande par une décision qui lui a été notifiée par un courrier électronique du 4 avril 2023. M. A… a formé un recours gracieux reçu le 19 avril 2023. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 4 avril 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Par courriel du 1er juin 2023, M. A… a été invité à transmettre ses vœux dans le cadre du mouvement local de mutation des inspecteurs des finances publiques au titre de l’année 2023, ce qu’il a fait en adressant une liste de 64 vœux à son administration. S’il a ainsi été admis à participer au mouvement local de mutation des inspecteurs des finances publiques, il n’a pas été admis à participer au mouvement national ou « général » qui en est distinct. Ainsi, sa demande ne peut être regardée comme ayant été satisfaite. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. /Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. » Aux termes de l’article L. 413-2 de ce code : « Les lignes directrices de gestion fixent, en outre, pour les administrations ou établissements publics de l’Etat, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées à l’article L. 442-5 ainsi qu’aux articles L. 512-19 et L. 512-20, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. » Au terme de l‘article 8 du décret du 29 novembre 2019 : « Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité :/ (…) 4° Le cas échéant, les modalités d’application des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois définis dans les conditions prévues à l’article 11 du présent décret. » Aux termes de son article 11 : « I. – Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article L. 3 du code général de la fonction publique, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois peuvent être fixées notamment pour tenir compte:/ 1° De difficultés particulières de recrutement ; / 2° Des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ; / 3° Des objectifs de diversification des parcours de carrières ; / 4° Des enjeux de prévention des risques d’usure professionnelle liés aux conditions particulières d’exercice de certaines fonctions ; / 5° Des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques./ Ces durées minimales et maximales d’affectation peuvent n’être appliquées que dans certaines zones géographiques. /(…) »
Selon les lignes directrices de gestion ministérielles (LGD) des MEF concernant la mobilité, « Les agents affectés à l’issue d’une scolarité pourraient se voir affectés d’une durée minimale d’occupation de 2 ou 3 ans. Cette règle peut également valoir pour les affectations à l’issue d’une promotion, même en l’absence de toute période de scolarité ou d’une mobilité. Cette durée est justifiée par la nécessité d’acquérir une expérience minimale dans ces métiers souvent techniques et par l’intérêt du service dans des régions où le turn-over est important. / (…) Chaque direction fixera les règles sur les durées minimales d’occupation qu’elle souhaite appliquer, dans ses lignes directrices de gestion. (…) » Selon les lignes directrices de gestion de la direction générale des finances publiques : « Une durée minimale de séjour la plus harmonisée possible s’impose à la DGFIP pour maintenir des compétences sur une durée spécifique dans des métiers souvent techniques et prévenir une rotation excessive. (…) les agents recrutés au choix sont soumis à un délai de séjour de trois ans à l’exception des agents en annexe. (…) Les délais de séjour exposés ci-dessus s’appliquent dans les mêmes conditions pour le mouvement national et le mouvement local. (…) »
Il est constant que les lignes directrices précitées, que le requérant produit lui-même, ont été publiées sur l’intranet du service et qu’ainsi les agents sont réputés en avoir connaissance, sans qu’il ne puisse être exigé de l’administration qu’elle informe personnellement les agents quant aux règles applicables aux délais de séjour lors d’un départ en congé de formation professionnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° Au congé de formation professionnelle ;/ ». Aux termes de l’article 25 du décret du 15 octobre 2007 : « I. / (…) / Le temps passé en congé de formation est valable pour l’ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour le droit à pension et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été affecté à compter du 1er septembre 2020 à la brigade nationale d’intervention cadastrale de Bordeaux et qu’à compter du 1er septembre 2022, il a bénéficié d’un congé de formation professionnelle. Le refus opposé à sa demande de mutation au titre de l’année 2023 repose sur le fait que la condition relative à la durée minimale de séjour sur son poste n’est pas satisfaite.
Il résulte des lignes directrices de gestion de la DGFIP précitées qu’une durée de séjour minimale des fonctions est requise, sur certains postes, au nombre desquels figure celui de M. A…, pour être éligible à une mutation. Cette durée de séjour implique nécessairement, eu égard à l’objectif en vue duquel cette règle a été instaurée, à savoir le maintien des compétences et la prévention des rotations excessives, l’exercice effectif desdites fonctions. Ce principe ne méconnaît pas le décret précité du 15 octobre 2007 qui prévoit que le temps passé en congé de formation est comptabilisé au titre de l’ancienneté et du temps requis pour postuler à une promotion de grade ou de corps, ce qui n’est pas le cas de M. A….
Enfin, si M. A… soutient que la condition de délai de séjour de trois ans ne pouvait matériellement pas être remplie dès lors qu’une inspectrice stagiaire a été nommée sur son poste à compter du 1er septembre 2022, soit à la date du début de son congé de formation professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pouvait effectivement pas retrouver son affectation à son retour de congé. Dans ces conditions, le requérant ne faisant état d’aucune autre circonstance particulière justifiant que le directeur des finances publiques déroge, à son profit, aux lignes directrices précitées, il n’est pas fondé à soutenir que ce directeur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en ne dérogeant pas à ces lignes directrices en tant qu’elles exigent trois ans d’exercice effectif dans ses fonctions avant de l’autoriser à demander une mutation.
En dernier lieu, si M. A… soutient que le principe d’égalité de traitement des agents a été méconnu, le moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bienfondé alors, au demeurant, qu’il est toujours loisible à l’administration, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de déroger aux lignes directrices en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ainsi qu’il est rappelé à l’article L. 413-2 code général de la fonction publique.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir invoquée en défense.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Vienne ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Communauté d’agglomération ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Liberté
- Université ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Registre ·
- Licence ·
- Pièces ·
- Expédition ·
- Rejet ·
- Information ·
- Copie
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Acupuncture ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Psychologie ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Thérapeutique
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Cotisation salariale ·
- Contribution ·
- Assurance vieillesse ·
- Activité ·
- Classes ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité sociale ·
- Sceau
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espace vert ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Modérateur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Superficie plantée ·
- Coefficient
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Fonction publique ·
- Etablissement public ·
- Contrats ·
- Musée ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Administration ·
- Emploi ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.