Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 Mme A… B…, représentée par Me Ottou, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Selarl Lyros Avocats, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait être rejeté, de condamner le préfet à verser 1 500 euros à la requérante.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a préalablement introduit un recours au fond et que, s’agissant d’une décision implicite, les voies et délais de recours n’ont nécessairement pas été mentionnés ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’expose à un contrôle et à un risque de placement en centre de rétention administrative en vue d’un éloignement vers son pays d’origine alors même qu’elle n’est plus en contact avec sa famille ; l’urgence est caractérisée dès lors que l’intégralité de sa famille qui se compose d’elle-même et de son enfant réside en France et que l’absence de titre de séjour la place l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et de subvenir à ses besoins ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L.425-6, L.435-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en l’absence de décision faisant grief dès lors qu’il n’apparait pas que Mme B… ait entamé des démarches en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, les conclusions à fin de suspension sont infondées.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Ottou, maintient ses conclusions.
Elle soutient que, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, elle a sollicité la délivrance à titre principal d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette demande a été implicitement rejetée.
Par une nouvelle pièce enregistrée le 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine adresse au tribunal une copie du mail adressé à Mme B… la convoquant en préfecture le 12 février 2026 en vue d’une prise d’empreinte et de la délivrance d’un récépissé.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Ottou se désiste de ses conclusions à fins de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour mais maintien ses conclusions à fin de suspension et celles présentées au titre des frais de justice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600747 enregistrée le 14 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 10 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 17 avril 1991, est entrée en France en 2006 munie d’un visa de type C. Elle a déposé le 16 juillet 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que bénéficiaire de mesure protectrices assimilables à une ordonnance de protection, et à titre subsidiaire une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du même code. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu’il a, en cours d’instance, convoqué Mme B… en préfecture le 12 février 2026 en vue d’une prise d’empreinte et de la délivrance d’un récépissé. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, Mme B… informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
8. Les conclusions principales étant rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes accessoires relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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