Annulation 3 septembre 2025
Rejet 31 décembre 2025
Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2523185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 septembre 2025, N° 2513913 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme E… B… D…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des mineurs G… A… et F… C…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de lui délivrer une carte ADA créditée des sommes dues depuis l’enregistrement de sa demande d’asile et de l’intégrer avec ses deux enfants au dispositif national d’accueil pérenne de façon adaptée à la situation particulière de la famille et notamment à la présence d’un nourrisson, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à sa situation familiale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle et ses enfants sont en situation de vulnérabilité extrême : elle a accouché par césarienne à Nantes le 8 décembre 2025, elle est isolée et vit à la rue avec un nourrisson et un enfant de six ans ; sa santé tant physique que psychologique est précaire ;
- il est porté atteinte aux libertés fondamentales que constituent :
*l’exercice du droit d’asile en l’absence d’accès au bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors qu’elle est demandeuse d’asile ; la décision de refus total du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 septembre 2025 ;
*le droit à un hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle se trouve dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale et que ses conditions de vie sont dangereuses pour elle et ses enfants, et plus particulièrement pour sa seconde fille, âgée de moins d’un mois ;
*le droit au respect de la dignité humaine au regard des conséquences médicales sur elle et sur l’évolution de ses enfants, et qu’elle est ne dispose pas d’un toit de façon pérenne, générant angoisses et fatigue. ;
*l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation d’urgence n’est pas caractérisée eu égard à la situation de saturation du dispositif national d’accueil ; par ailleurs, Mme B… D…, reçue le 31 décembre 2025 dans le cadre d’un entretien de vulnérabilité, a déclaré être hébergée par une amie ; il a été procédé le 31 décembre 2025 au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme B… D…, elle va donc bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile et elle va être orientée vers une structure d’hébergement ; le père des deux enfants de Mme B… D… réside en France en situation régulière ;
- il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Mme B… D… va percevoir l’allocation pour demandeur d’asile et il est en train d’accomplir l’ensemble des diligences pour lui trouver un hébergement ;
- la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’hébergement d’urgence à l’encontre de l’OFII, ce dernier n’étant pas l’autorité administrative compétente pour la gestion de ce dispositif.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune urgence, ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue en l’espèce, au regard des fortes tensions que connait le dispositif d’hébergement d’urgence lequel ne parvient pas, en dépit de l’augmentation du nombre de places, à répondre à l’ensemble des demandes prioritaires ;
— la situation de la requérante et de ses enfants ne caractérise pas une situation de vulnérabilité les rendant prioritaires ; Mme B… D… est inconnue des services du SIAO et ne s’est pas signalée aux services sociaux du CHU de Nantes ; il n’est pas justifié d’appels au 115 ; compte tenu des conditions météorologiques actuelles, les dispositifs de maraude ont été renforcés et si la famille avait été à la rue, elle aurait été prise en charge ; Mme B… D… a indiqué être hébergée chez une amie.
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme Heng, juge des référés,
- les observations de Me Renaud, représentant Mme B… D… ;
- le préfet de la Loire-Atlantique et l’OFII n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
Aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de l’article L. 551-8 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d’asile] et III [consacré à l’allocation pour demandeur d’asile]. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Enfin, l’article L. 552-8 de ce même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité (…), ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ».
Mme B… D…, ressortissante soudanaise, née le 1er janvier 1987 à Nyala, a présenté une première demande d’asile enregistrée selon la procédure dite « Dublin » le 9 juillet 2024 sur le territoire français et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil, conformément aux dispositions des articles L. 551-9 et L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à son transfert, le 6 mars 2025, vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande. Après être revenue en France, l’intéressée a présenté, le 26 juin 2025, une nouvelle demande d’asile, qui a, à nouveau, été enregistrée selon la procédure dite « Dublin ». Elle a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’OFII au titre du dispositif national d’accueil. Elle a ensuite fait l’objet, le 28 juillet 2025, d’une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, laquelle a été annulée par un jugement n° 2513913 rendu le 3 septembre 2025 par le tribunal administratif de Nantes. L’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau prononcé son transfert aux autorités espagnoles a également été annulé par un jugement n° 2517945 rendu le 7 novembre 2025 de ce même tribunal. La demande d’asile de Mme B… D… a été requalifiée, le 27 novembre 2025, en procédure accélérée et a été enregistrée par l’OFPRA le 9 décembre 2025. Par suite, Mme B… D… est en droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil prévues en faveur des personnes demandeuses d’asile.
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement d’un courriel produit en défense par l’OFII, que cet office a rétabli, à compter du 31 décembre 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… D…. Il ressort également des écritures en défense que l’OFII, qui a reçu Mme B… D… en entretien de vulnérabilité le 31 décembre 2025, durant lequel l’intéressée a confirmé ne pas résider avec le père de sa fille née en 2025 et être hébergée de manière précaire par une compatriote, met tout en œuvre pour proposer un hébergement à la requérante et à ses deux enfants, et qu’elle sera prochainement orientée vers une structure d’hébergement pour demandeurs d’asile. Eu égard à la mise en place progressive, même si tardive, du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes et des diligences qui commencent à être accomplies, lesquelles vont amener à permettre à Mme B… D… de bénéficier d’un hébergement pérenne en sa qualité de demandeuse d’asile avec ses deux enfants, dont l’une est également demandeuse d’asile, il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante par l’OFII, du fait d’une carence dans la mise en œuvre de son droit d’asile, justifiant que soit prononcée une injonction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Etat :
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 6, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
S’il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’OFII va proposer, dans les meilleurs délais, une place d’hébergement dans une structure mentionnée à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte également de l’instruction que depuis l’enregistrement de sa demande d’asile en France, Mme B… D… s’est trouvée dans un état d’extrême vulnérabilité du fait tant de l’état d’avancement de sa grossesse que de son accouchement, par césarienne, au centre hospitalier universitaire de Nantes le 8 décembre 2025. N’ayant obtenu aucune prise en charge à sa sortie de la maternité, et alors qu’elle s’est retrouvée en situation de mère isolée d’un nourrisson et d’une jeune enfant née en 2019, l’état de santé de Mme B… D… a nécessité son hospitalisation, neuf jours après son accouchement, du fait de la mauvaise évolution de sa cicatrice de césarienne, comme cela ressort de l’attestation de la médecin du CHU de Nantes. Cette même attestation précise qu’à sa sortie d’hospitalisation, prévue le 20 décembre 2025, sa cicatrice nécessite une consultation journalière pour contrôle et remplacement du pansement. S’il n’est pas contesté par la requérante qu’elle n’a pas contacté le 115, il résulte de l’instruction que celle-ci a également déclaré à plusieurs reprises ne pas pouvoir être hébergée par le père de ses enfants, lequel est déjà marié et ne prend pas en charge ses enfants, et qu’elle est hébergée, de manière précaire, par des tiers. Ainsi, compte tenu de la détresse sociale et médicale de Mme B… D… et de ses deux enfants, dont l’une est encore un nourrisson, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite. Eu égard à ce qui précède et à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat, qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants de Mme B… D… et pour elle-même. Dans les circonstances de l’espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d’accès à un hébergement d’urgence.
Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et dès lors que la proposition d’hébergement de Mme B… D… et de ses enfants est susceptible de ne pas pouvoir être immédiatement satisfaite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et eu égard à l’urgence particulière que requiert la situation de la requérante et de ses enfants mineurs, il y a lieu d’enjoindre aux services de l’Etat, ainsi qu’elle le demande à titre subsidiaire, de lui désigner, pendant le temps strictement nécessaire à ce qu’une place d’hébergement dans une structure mentionnée à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile leur soit trouvée, un lieu d’hébergement d’urgence conforme aux exigences rappelées au point 6 afin de les placer à l’abri, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B… D… et à ses deux filles mineures un hébergement adapté à leur situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… D…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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