Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 11 mars 2026, n° 2307097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B… A… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault a rejeté son recours administratif tendant à la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 814, 72 euros.
Il soutient que :
-il a déposé un dossier de surendettement car sa situation financière s’est dégradée, ce qui montre qu’il ne peut pas régler l’indu ;
- sa dette a été effacée par décision du 25 avril 2023 de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 2 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité manifeste de la requête en ce qu’elle vise à obtenir la remise gracieuse d’une dette effacée.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a produit des observations en réponse à cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la consommation
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… a bénéficié d’une ouverture des droits à la prime d’activité dans le département de l’Hérault. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant total de 1 814,72 euros. Par une décision du 3 octobre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse. Estimant que cette dette a été effacée à la suite d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement de l’Hérault, M. A… D… demande l’annulation de cette décision.
Sur le moyen tiré de l’effacement de la dette par la commission de surendettement :
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission [de surendettement des particuliers] peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Aux termes de l’article L. 741-2 : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ». Aux termes de l’article L. 741-3 : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. ». Aux termes de l’article R. 741-1 : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. (…) ». Aux termes de l’article R. 741-2 : « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. / Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours ». Aux termes de l’article R. 741-4 « A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l’article R. 741-1, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise en application de l’article L. 741-1 s’impose. »
S’il ressort des pièces produites par M. A… D… que, par une décision du 25 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a validé la procédure de rétablissement personnel sans liquidation du requérant et imposé un effacement total de ses dettes, il n’est pas démontré que cette décision, rendue avant l’introduction de l’instance, n’a pas été contestée dans le délai prévu par l’article R. 741-1 du code de la consommation. A défaut de production de la lettre simple mentionnée à l’article R. 741-4 du code de la consommation, informant le débiteur que la décision de la commission de surendettement s’impose, M. A… ne peut se prévaloir à l’instance de l’effacement de sa dette.
Sur l’état de précarité :
Par ailleurs, en se bornant à indiquer que le dépôt de son dossier de surendettement est la preuve qu’il n’est pas en mesure de régler l’indu en litige, y compris de manière échelonnée, M. A… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans un état de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026
La greffière,
N. Jernival
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