Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2310586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par la Selarl RD Avocat, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes du 10 novembre 2023 portant rejet de sa demande tendant à ce que trois propositions d’admission en première année de master lui soient adressées au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
— d’enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de lui adresser trois propositions d’admission en première année de master dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation () dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2310589 du 13 décembre 2023, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B par une correspondance dont il a été accusé réception le 13 décembre 2023 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 13 décembre 2023 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation, Mme B est réputée s’être désistée de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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