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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 févr. 2023, n° 2121001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021 et des mémoires du 17 janvier 2022, du 25 avril 2022, du 18 juillet 2022 et des pièces du 19 juillet 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de faire respecter la zone de rencontre située rue des Martyrs ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réaliser tous aménagements en vue de faire respecter la zone de rencontre instituée dans la rue des Martyrs, de compléter son arrêté du
18 mai 2021 par une description de l’aménagement à réaliser et d’adopter un second arrêté constatant l’aménagement cohérent de la zone et la mise en place de la signalisation correspondante et rendant applicable les règles de circulation définies à l’article R.110-2 du code de la route sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 380 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’aménager la zone de rencontre rue des Martyrs est entachée d’erreur de droit, car une autorité de police est tenue de faire respecter la réglementation qu’elle a édictée ;
— aucune signalétique visible d’entrée de zone ne figure au bas de la rue des Martyrs, le panneau indiquant l’entrée dans une zone de rencontre étant lui-même masqué par un panneau interdiction des autobus ;
— un panneau 30 km/h est implanté sur la voirie, à l’angle de la rue de Martyrs et de la rue Choron, en contradiction avec les inscriptions au sol qui constitue une signalétique insuffisante en l’absence de toute signalétique horizontale ;
— aucun rappel de la limitation de vitesse n’est lisible ; aucun aménagement de la zone n’a été réalisé de façon cohérente avec la limitation de vitesse constamment dépassée par les cyclomotoristes et automobilistes ; le radar pédagogique a été installé par la mairie d’arrondissement ;
— la matérialisation de passages piétons tend d’ailleurs à faire accroire aux usagers qu’il s’agit d’une voie normale dans laquelle les piétons ne peuvent traverser que sur ces passages ; des plots empêchent les piétons de circuler sur la voie ;
— il résulte du défaut d’aménagement de la zone de rencontre une accidentologie hors norme des usagers vulnérables ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les conclusions de M. A ;
— et les observations de M. B et de M. E pour la ville de Paris.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 25 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B réside au 32 rue des Martyrs dans le 9ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 18 mai 2021, la ville de Paris a instauré une « zone de rencontre » rue des Martyrs, dans la partie comprise entre la rue Notre-Dame de Lorette et la rue Victor Massé. Le
17 juin 2021, M. B a demandé à la maire de Paris de prendre des mesures pour faire respecter cette zone de rencontre. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. L’article R. 110-2 du code de la route, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige, dispose : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : () / – zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. ». Aux termes de l’article R. 411-3-1 du même code : « Le périmètre des zones de rencontre et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s’il s’agit d’une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet. / Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police constatant l’aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la ville de Paris a installé une signalétique verticale d’entrée de zone de rencontre au bas de la rue des Martyrs, au niveau du croisement de la rue Lamartine. Si M. B se prévaut de la présence d’un panneau relatif à la circulation des autocars qui nuirait à la visibilité de cette signalétique, il est constant que les deux panneaux sont distants de plusieurs mètres et visibles.
4. En deuxième lieu, il ressort également des pièces, notamment des photographies produites par la ville de Paris que plusieurs aménagements de la zone ont été réalisés, à savoir des marquages au sol mentionnant « 20 Priorité piétons », ainsi que des signalisations verticales à l’entrée des rues adjacentes à la rue des Martyrs, dont les rues Lebas, Choron, Manuel, Clauzel, et Navarin indiquant l’existence d’une zone de rencontre, nonobstant la présence d’un panneau indiquant à tort 30 km à l’angle de la rue des Martyrs et de la rue Choron.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que prétend M. B, les bandes blanches parallèles tracées pour faciliter la traversée des personnes malvoyantes ne sont pas de nature à induire les usagers en erreur quant à la présence de la zone de rencontre. Les éléments de marquage de la zone ne sont pas susceptibles d’être confondus avec des passage-piétons. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B se prévaut du référentiel du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) « Aménager des rues apaisées », ce référentiel est dépourvu de portée juridique contraignante.
7. En cinquième lieu, s’agissant de la vitesse des automobilistes qui serait de nature à provoquer un taux d’accidentologie élevé dans la zone, il ressort des pièces produites en défense que la vitesse moyenne constatée dans la rue des Martyrs est relativement faible, que 6 accidents se sont produits en en 36 mois, dont 5 légers, soit 0,16 accidents par mois. En outre, comme le fait valoir M. B, un radar pédagogique a été mis en place. La circonstance que l’implantation de ce radar fasse suite à une initiative de la mairie d’arrondissement est en l’espèce sans incidence.
8. En dernier lieu, la circonstance que des bordures de plots soient maintenues pour éviter des stationnements gênants n’est pas non plus de nature à établir que la ville de Paris n’aurait pas mis en place les aménagements requis pour sécuriser une zone de rencontre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent en tout état de cause également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
T. D
La présidente
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de France préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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