Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat hardy, 3 févr. 2026, n° 2309574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction du 4 mai 2022 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 4 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion du retrait de points ;
- la réalité de l’infraction qui lui est reprochée n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l’intérieur oppose, à titre principal, une exception de non-lieu à statuer.
Il expose que la décision portant retrait de trois points du 4 mai 2022 ainsi que la décision « 48 SI » du 4 janvier 2023 ont fait l’objet d’un retrait en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Hardy pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction du 4 mai 2022, et, d’autre part, d’annuler la décision « 48 SI » du 4 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique dirigé contre cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral édité le 4 janvier 2024 et versé à l’instance par le ministre de l’intérieur, que toute mention relative à l’infraction du 4 mai 2022 et à la décision « 48 SI » du 4 janvier 2023 a été effacée. Dans ces conditions, et ainsi qu’il le fait valoir en défense sans être contredit, le ministre de l’intérieur a implicitement mais nécessairement retiré les décisions litigieuses. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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