Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2301747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme D A doit être regardée comme :
1°) demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 19 août 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 520,47 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020 ;
2°) formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 24 octobre 2022 en vue du recouvrement du reste des sommes dues au titre de l’indu notifié le 19 aout 2020, pour un montant total de 2 388,75 euros.
Elle soutient que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a considéré qu’elle se trouvait en situation de concubinage depuis le 1er septembre 2018 dès lors que cette situation n’a débuté qu’à compter du 16 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 4 septembre 2025, pris en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A et confirmé la décision du 19 août 2020 portant notification d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 520,47 euros, eu égard à la tardiveté de la requête enregistrée le 20 février 2023, soit après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an à compter du 27 janvier 2022, date à laquelle il est établi que Mme A avait connaissance de la décision du 14 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 9 septembre 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
— les observations de Mme A, présente ;
La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A est allocataire de la prime d’activité. Le 19 août 2020, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’un montant de 2 520,47 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020, au motif que son concubinage avec M. C devait être pris en compte à compter du 1er septembre 2018. Cet indu a fait l’objet d’une retenue d’un montant de 131,72 euros, de sorte que Mme A reste débitrice d’un indu d’un montant porté à 2 388,75 euros. Le recouvrement de cet indu a ensuite été transféré à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne. A la suite de la notification, le 16 février 2021, d’une mise en demeure de payer datée du 4 février 2021, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a finalement émis une contrainte le 24 octobre 2022 en vue du recouvrement de cet indu de prime d’activité de 2 388,75 euros. Par sa requête, Mme A doit être regardée, d’une part, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé de la décision du 19 août 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 520,47 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020 et, d’autre part, comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 24 octobre 2022 en vue du recouvrement du reste des sommes dues au titre de l’indu notifié le 19 aout 2020, pour un montant total de 2 388,75 euros.
Sur la décision de notification d’un indu de prime d’activité du 19 août 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a, par une décision du 19 août 2020, notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 520,47 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
6. En premier lieu, d’une part, s’il ne résulte pas de l’instruction que cette décision du 19 août 2020 ait été notifiée à l’intéressée à cette date et qu’elle comportait les voies et délais de recours, il résulte toutefois de l’instruction que Mme A en a eu connaissance à tout le moins le 5 novembre 2020, eu égard au courrier qu’elle a adressé à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qui était relatif à cet indu. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B pouvait donc former un recours administratif préalable obligatoire pour contester cet indu dans un délai raisonnable d’un an qui a ainsi commencé à courir le 5 novembre 2020. D’autre part, il résulte également de l’instruction que Mme A a bien adressé un courriel à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 25 mars 2021 en vue de contester cet indu, ce courriel constituant un recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir en défense la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, Mme A doit être regardée comme ayant régulièrement introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de notification d’un indu de prime d’activité du 19 août 2020.
7. En second lieu, par un courriel du 14 avril 2021, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne doit être regardée comme ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme A. S’il ne résulte pas de l’instruction que ce courriel du 14 avril 2021 ait été lu par l’intéressée à cette date et comportait les voies et délais de recours, il résulte toutefois de l’instruction que Mme A en a eu connaissance à tout le moins le 27 janvier 2022, eu égard à la date d’enregistrement du courrier qu’elle a adressé par erreur au tribunal avant de le transmettre à la caisse d’allocations familiales concernée et qui évoquait, sans la contester, cette décision du 14 avril 2021. Dans ces conditions, Mme A ne pouvait former un recours juridictionnel pour contester le rejet de son recours administratif préalable obligatoire que dans le délai raisonnable d’un an qui a commencé à courir à cette date du 27 janvier 2022. Toutefois, la requête de l’intéressée n’a été enregistrée que le 20 février 2023, soit après l’expiration de ce délai. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté de son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 19 août 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 520,47 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020 sont tardives et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur l’opposition à la contrainte émise le 24 octobre 2022
8. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
9. En premier lieu, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point précédent ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse contre la décision ordonnant le reversement de l’indu. Sous cette condition, le débiteur est recevable à contester le bien-fondé de l’indu à l’appui de l’opposition à contrainte qu’il a formée dans les délais légaux, quand bien même la décision confirmant l’indu prise sur son recours administratif préalable obligatoire, constatant et liquidant cette créance, serait devenue définitive.
10. En l’espèce, si la caisse d’allocations familiales fait valoir en défense que la contestation de Mme A du bien-fondé de la contrainte émise à son encontre le 24 octobre 2022 n’est pas recevable, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6 que Mme A a valablement introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 août 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié l’indu de prime d’activité litigieux. Il résulte dès lors des principes énoncés au point précédent qu’elle peut en contester le bien-fondé à l’occasion de l’opposition qu’elle forme à la contrainte du 24 octobre 2022.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
12. Pour l’application de ces dispositions, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Dans ce cadre, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux trouve son origine dans la prise en compte de la vie commune de Mme A avec M. C, à la suite de la déclaration faite par celui-ci de leur vie maritale depuis le 1er septembre 2018. Toutefois, Mme A soutient que cette déclaration faisait suite à une incompréhension de son ami avec lequel elle n’était pas en concubinage, dès lors qu’ils n’habitaient pas dans le même logement et qu’ils ne partageaient pas leurs ressources avant leur emménagement le 16 septembre 2019 au sein d’un logement commun dont ils étaient devenus propriétaires et qui se situe à Pontault-Combault. Au soutien de ses allégations, Mme A produit des éléments de nature à justifier que son désormais concubin, M. C, a résidé chez ses parents dans un logement situé sur le territoire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry jusqu’au 16 septembre 2019, alors qu’elle justifie avoir résidé jusqu’à cette date dans un logement situé sur le territoire de la commune du Perreux-sur-Marne. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément produit en défense par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne permettant d’étayer un faisceau d’indices concordants en ce qui concerne la matérialité de leur vie de couple et, en particulier, leur résidence commune et la mise en commun de leurs ressources et de leurs charges, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que ladite caisse lui a notifié un indu de prime d’activité au motif qu’elle se trouvait en situation de concubinage alors qu’elle était célibataire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 24 octobre 2022 en vue du recouvrement du reste des sommes dues au titre de l’indu notifié le 19 aout 2020, pour un montant total de 2 388,75 euros, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 24 octobre 2022 en vue du recouvrement du reste des sommes dues au titre de l’indu notifié le 19 aout 2020, pour un montant total de 2 388,75 euros, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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