Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2024, n° 2431095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431095 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 25 juillet 2024 par le comptable de la Trésorerie de Beauvais Amendes pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement et sa majoration afférente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ». Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire. Ainsi, une demande de décharge de l’obligation de payer procédant d’un avis de saisie à tiers détenteur ne ressort pas de la compétence du juge administratif.
3. Les conclusions de la requête de M. B sont dirigées contre un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir ladite juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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