Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 nov. 2022, n° 2203961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2022 et le 10 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Cochereau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Amilly, au besoin en prononçant la suspension des décisions du 4 novembre 2022 lui interdisant d’exercer ses fonctions et la plaçant en congés annuels d’office, de lui permettre d’exercer ses fonctions au sein des services de la commune, d’accéder aux sites de la commune et de participer à la campagne électorale actuelle précédant l’élection des représentants du personnel du 8 décembre prochain au comité social territorial et à la commission consultative paritaire pour laquelle elle est candidate et de s’abstenir de toute nouvelle décision ayant pour objet ou pour effet d’empêcher cette participation effective au scrutin du 8 décembre 2022, et ce, jusqu’au terme du scrutin, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir soit exécutoire, sans attendre sa notification, dès qu’elle aura été portée par tout moyen à la connaissance de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prendre des mesures conservatoires car la campagne en vue de l’élection des représentants du personnel pour laquelle elle est candidate est d’ores-et-déjà engagée, et doit se conclure le 30 novembre 2022, le scrutin électronique débutant le 1er décembre suivant, pour se conclure le 8 décembre 2022 ;
— les mesures prises à son encontre portent une atteinte manifestement illégale à la liberté syndicale car elle fait obstacle à ce qu’elle participe à la campagne ; non seulement un agent en congés annuels ne peut légalement accéder et se promener librement sur son lieu de travail, ses bureaux ou encore des lieux communs comme la cantine de la collectivité mais sa présence y serait fautive ;
— la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle menée à son encontre est illégale car le rapport d’insuffisance n’est pas numéroté et n’a jamais été porté à la connaissance de l’agent avant sa candidature, les prétendues insuffisances relevées sont ponctuelles et portent sur un poste que l’agent n’occupe plus à ce jour ; de même il est impossible pour l’administration de placer d’office un agent en congés annuels ; elle s’est vue le 7 novembre refuser la possibilité de tracter ou d’accéder aux locaux ;
— ces mesures sont en réalité motivés par l’annonce de sa candidature et ont pour objectif non seulement de lui faire du tort mais également de faire obstacle à l’élection d’une liste présentée par le syndicat CFDT Interco 45 auquel le maire est très hostile ; si la liste CFDT Interco 45, qui présente actuellement 8 noms, était illégalement privée de la présence de la requérante, elle tomberait à 6 candidats et serait incomplète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune d’Amilly, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car la requérante qui est une simple candidate à une élection professionnelle et n’a pas la qualité de représentant syndical et ne dispose pas d’un mandat syndical, ne peut faire campagne qu’en dehors de ses heures de service ; la circonstance qu’elle soit en position d’activité effective ou qu’elle soit en congé annuel est inopérante quant à l’étendue et à l’exercice de ses droits de candidate ; au contraire, d’un point de vue pratique, placée en congé, elle aura en réalité plus de temps disponible pour mener campagne ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la décision par laquelle elle a été placée en congés annuels ne porte pas une atteinte effective au droit de Mme C de participer à la campagne électorale en tant que candidate aux prochaines élections professionnelles car elle est libre de se rendre sur son lieu de travail pour distribuer les documents de propagande électorale ou pour assister aux réunions d’informations syndicales dans les conditions fixées par le décret du 3 avril 1985 et ne s’est jamais vu refuser la possibilité de tracter ou d’accéder aux locaux ; de même la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ne lui interdit en aucun cas de mener campagne jusqu’aux élections professionnelles, jusqu’à la notification d’une éventuelle décision de licenciement ; enfin, la circonstance selon laquelle son poste de travail aurait été « déplacé » à son retour de congé maladie ne peut être regardée comme portant atteinte à ses droits de candidate à une élection professionnelle.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 10 novembre 2022, le syndicat CFDT Interco 45 Loiret, représenté par sa secrétaire générale, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’admettre son intervention, d’enjoindre à la commune d’Amilly de cesser ses agissements en violation de la liberté syndicale de Mme C et de l’Interco 45 et de permettre à Mme C d’exercer normalement ses fonctions, d’accéder aux locaux de la collectivité et de participer effectivement à la campagne électorale actuelle en vue de l’élection des représentants du personnel.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable car elle justifie d’un intérêt à agir les agissements de la commune à l’encontre de la requérante, candidate sur sa liste, préjudiciant non seulement à la requérante en qualité d’agent que le syndicat a pour objectif de défendre mais également à la liberté syndicale ;
— la commune viole manifestement et gravement la liberté syndicale en empêchant Mme C de participer à la campagne et plus largement en compromettant le maintien de la section CFDT d’Amilly en évinçant la requérante car à raison de cette éviction la liste ne comporte plus que 7 noms et peut être considérée comme irrégulière pour incomplétude ce qui aura des conséquences majeures pour le syndicat.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 septembre 2022, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Cochereau représentant Mme C, présente, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné qu’il y a urgence à prendre des mesures conservatoires, la campagne électorale ayant d’ores et déjà commencé, que la liberté syndicale est violée car la mise en congés annuels d’office de la requérante fait obstacle à ce qu’elle puisse mener cette campagne en qualité de candidate, qu’au-delà des intérêts de celle-ci l’avenir même de la section syndicale à laquelle elle appartient est mis en péril et que la commune qui a engagé une procédure d’éviction concomitamment à cette candidature commet un détournement de pouvoir ;
— les observations de Mme B, représentant le syndicat CFDT Interco 45 Loiret, qui a persisté dans ses conclusions ;
— et les observations de Me Tissier-Lotz, substituant Me Rainaud, représentant la commune d’Amilly qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que la concomitance entre élections et éviction doit être vue à l’inverse la requérante instrumentalisant ce processus électoral pour faire obstacle à la procédure de licenciement en cours, dont la légalité de même que celle de la mise en congé d’office n’ont pas à être à examinées car il n’y a pas en l’espèce atteinte à la liberté syndicale sauf à considérer que les agents simplement candidats seraient autorisés à faire campagne pendant leurs heures de service, qu’en l’espèce la requérante peut mener campagne et ne saurait obtenir par la voie du référé liberté la suspension de mesures d’éviction dont certaines n’ont au demeurant pas encore été prises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. Le syndicat CFDT Interco 45 Loiret justifie d’un intérêt à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il est constant que la campagne en vue de l’élection des représentants du personnel au comité social territorial et à la commission consultative paritaire pour laquelle la requérante est candidate est d’ores-et-déjà engagée, Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale :
4. Il résulte de l’instruction que Mme C reconnue médicalement apte à reprendre ses fonctions le 7 novembre 2022 a été le jour même placée en congés annuels d’office, sans que la commune n’établisse ni même n’allègue de nécessités de service. Cette mesure qui produit nécessairement des effets sur sa possibilité de mener campagne jusqu’aux élections professionnelles doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
5. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’ordonner, à titre provisoire, la suspension de l’exécution de la décision plaçant Mme C en congés annuels d’office et d’enjoindre à la commune d’Amilly de lui permettre d’accéder aux sites de la commune et de participer à la campagne électorale actuelle et ce jusqu’au terme du scrutin, le 8 décembre 2022, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Amilly une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Amilly au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Interco 45 Loiret est admise.
Article 2 : L’exécution de la décision plaçant Mme C en congés annuels d’office est provisoirement suspendue et il est enjoint à la commune d’Amilly de lui permettre d’accéder aux sites de la commune et de participer à la campagne électorale jusqu’au terme du scrutin, le 8 décembre 2022, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Amilly versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Amilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au syndicat CFDT Interco 45 Loiret et à la commune d’Amilly.
Fait à Orléans, le 10 novembre 2022.
La juge des référés,
Anne D
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
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