Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 2307025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août et 25 septembre 2023, la SARL Accessia Group, représentée par Me Mossé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 16 717,78 euros au titre des années 2020 et 2021, assortie des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a facturé, sur le fondement d’une doctrine administrative erronée et ultérieurement rapportée sur la période 2020/2022, des opérations au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % alors qu’elle était en possession des attestations simplifiées modèle 1301-SF justifiant l’application du taux intermédiaire de 10 % ;
— la jurisprudence européenne et le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu’une taxe indûment facturée soit régularisée ;
— elle est fondée à demander la restitution de la taxe trop versée alors même qu’elle n’aurait pas adressé à l’ensemble de ses clients particuliers, des factures rectificatives ;
— le refus de l’administration est contraire à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022, CJUE, 2022, aff. C-378/21, P GMBH c/FINANZAMT ÖSTERREICH.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Accessia Group, dont le siège social est situé à Lyon, a pour activité la vente et l’installation de pergolas adossées à l’habitation sous la marque « Novaciel ». Elle a soumis, en application de la doctrine administrative en vigueur jusqu’au 14 octobre 2022, l’installation des pergolas à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 % au titre des années 2020 à 2021. Par une réclamation du 26 décembre 2022, elle a sollicité la restitution d’un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 16 717,78 euros de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au différentiel entre la taxe sur la valeur ajoutée facturée au taux de 20 % et la taxe qui aurait dû être appliquée au taux de 10 % au cours des années 2020 et 2021. Par une décision du 21 juillet 2023, le service a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas établi de factures rectificatives à destination de ses clients. Par la présente requête, la société Accessia Group demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ce trop versé.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes du 3 de l’article 283 du code général des impôts : « toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu’une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d’adopter afin d’assurer l’exacte perception de la taxe et d’éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu’elles ne peuvent être utilisées de manière telle qu’elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s’oppose toutefois pas à ce qu’un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l’émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n’a pas éliminé complètement, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.
3. Il est constant que les factures émises par la société Accessia Group relatives à la fourniture et à la pose de pergolas mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, l’intéressée était redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation alors même que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été facturée à tort au taux de 20 %.
4. Toutefois, la société requérante soutient que le risque de pertes de recettes fiscales pour le Trésor public a été éliminé dès lors que ses clients étaient des particuliers qui ne pouvaient déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée. En l’espèce, l’administration fiscale ne conteste pas que la taxe sur la valeur ajoutée en litige a été collectée auprès de particuliers non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la société Accessia Group doit être regardée comme ayant éliminé définitivement le risque de perte de recettes fiscales alors même qu’elle n’aurait pas établi de factures rectificatives. Par suite, la société requérante est fondée à demander la restitution du trop versé de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de restituer à la société Accessia Group la somme de 16 717,78 euros au titre d’un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations facturées entre janvier 2020 et décembre 2021.
Sur les intérêts moratoires :
6. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par un tribunal, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
7. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions de la société Accessia Group tendant au versement d’intérêts moratoires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat restituera à la société Accessia Group la somme de 16 717,78 euros au titre du trop versé de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations facturées entre janvier 2020 et décembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Accessia Group en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Accessia Group et à la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme A, première vice-présidente,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
N. BardadLa première vice-présidente,
D. A
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Courrier ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Demande
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Handicap ·
- Diabète ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Sceau ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Certificat de travail ·
- Travail ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Videosurveillance ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Exploitation agricole ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bâtiment agricole ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Vignoble
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Guinée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Land de brandebourg ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Régularisation ·
- Conclusion ·
- État ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.