Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables de cette comptabilité sur le fondement des articles L. 310-25 et L. 326-1 à L. 327-6 du présent code, des articles 2331 et 2377 du code civil, du livre VI du code de commerce, des articles L. 222-1 et L. 212-23 du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.
L'actif mobilier résultant des enregistrements comptables de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 est affecté par privilège au paiement des créances détenues par les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des contrats faisant l'objet de cette comptabilité. Ce privilège prime le privilège général institué à l'article L. 327-2, ainsi que les privilèges prévus aux articles 2331 et 2377 du code civil, au livre VI du code de commerce, aux articles L. 222-1 et L. 212-23 du code de la mutualité et à l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.
[…] modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, […] est insérée la référence : « de l'article L. 142 -5, […] b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actifs dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 142 -5 du code des assurances n'est pas compris […] dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies : « a) L'opération est réalisée conformément aux articles L. 142 -4 ou L. 142 […]
Lire la suite…[…] Selon les dispositions combinées des articles L142-5 et R142-8 du code des assurances, ce contrat, qui a été conclu pour une durée de 8 années, exclut toute possibilité de rachat avant son échéance, sauf en cas de survenance de certains événements exceptionnels limitativement énumérés. […] — invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
[…] Vu l'article L 124-5 du Code des Assurances, […] Alors que la police RCD souscrite par la SA G PISCINES auprès de l'AUXILIAIRE a été résiliée au 31/12/1999, que le courrier des époux Y du 07/07/2000 et celui de Mr D du 25/05/2001 adressés à G (pièces 18 et 19) avaient pour objet de rechercher une solution amiable aux diverses anomalies constatées, et qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite à l'assureur dans les 5 ans à compter de la résiliation de la police, G n'est pas fondée à solliciter la garantie de l'AUXILIAIRE au titre des préjudices immatériels, en invoquant la garantie subséquente de 5 ans prévue à l'article L 142-5 du code des assurances.
[…] T R I B U N A L […] Si le contrat avait été souscrit pour couvrir le risque amiante, l'assureur aurait pu invoquer l'absence du caractère aléatoire du contrat en vertu de l'article L 142-5 du Code des assurances.