Article L142-5 du Code des assurances
Article L142-4
Article L142-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires2

1Frontières du contrat d’assurance-vie rachetable et assiette de l’ISF - Assurance | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 9 janvier 2019

2Base de données juridiques
weka.fr

[…] modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, […] est insérée la référence : « de l'article L. 142 -5, […] b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actifs dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 142 -5 du code des assurances n'est pas compris […] dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies : « a) L'opération est réalisée conformément aux articles L. 142 -4 ou L. 142 […]

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Décisions5

1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 6 décembre 2016, n° 15/00745Infirmation

[…] Selon les dispositions combinées des articles L142-5 et R142-8 du code des assurances, ce contrat, qui a été conclu pour une durée de 8 années, exclut toute possibilité de rachat avant son échéance, sauf en cas de survenance de certains événements exceptionnels limitativement énumérés. […] — invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

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[…] Vu l'article L 124-5 du Code des Assurances, […] Alors que la police RCD souscrite par la SA G PISCINES auprès de l'AUXILIAIRE a été résiliée au 31/12/1999, que le courrier des époux Y du 07/07/2000 et celui de Mr D du 25/05/2001 adressés à G (pièces 18 et 19) avaient pour objet de rechercher une solution amiable aux diverses anomalies constatées, et qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite à l'assureur dans les 5 ans à compter de la résiliation de la police, G n'est pas fondée à solliciter la garantie de l'AUXILIAIRE au titre des préjudices immatériels, en invoquant la garantie subséquente de 5 ans prévue à l'article L 142-5 du code des assurances.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 novembre 2014, n° 14/59363

[…] T R I B U N A L […] Si le contrat avait été souscrit pour couvrir le risque amiante, l'assureur aurait pu invoquer l'absence du caractère aléatoire du contrat en vertu de l'article L 142-5 du Code des assurances.

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Document parlementaire0

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