Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2500105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B… C…, représenté par la Selarl Ad Justitiam, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre au préfet de la Loire, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir, dans le même délai et sous la même astreinte, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né en 1993, est entré en France le 30 juillet 2019 sous couvert d’un visa court séjour et a sollicité le 23 novembre 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 4 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A… Floc’h, secrétaire général adjoint, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France, en 2019, à l’âge de 25 ans, et n’a sollicité son admission au séjour qu’en 2022. Par ailleurs, si ses frères et sœurs résident en France régulièrement, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire où, comme la décision attaquée le relève, résident ses parents et où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons et alors que ses seuls diplômes et la promesse d’embauche en qualité de préparateur de commande qu’il produit ne permettent pas de caractériser une insertion particulière dans la société française, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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