Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 déc. 2025, n° 2505868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Vercoustre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de nouvellement de titre de séjour, et à défaut, l’urgence résulte de la précarité dans laquelle le refus de renouvellement de son titre de séjour la place ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentales dans la mesure où elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme C… ne produit pas suffisamment de pièces permettant de justifier sa vie commune avec son mari, et ne remplit donc pas les conditions énoncées à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de la décision attaquée.
Vu :
la requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2505793, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Combes, greffière d’audience :
le rapport de Mme Grenier, juge des référés, qui informe les parties qu’une injonction d’office est susceptible d’être prononcée tendant au réexamen de la demande de Mme C… ;
les observations de Me Vercoustre pour Mme C…, présente avec son mari, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens. La requérante a toujours répondu aux demandes de pièces complémentaires. Il y a une présomption d’urgence. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les pièces produites justifient de la communauté de vie. Les documents Engie sont générés automatiquement par le site internet, ce qui explique les incohérences de dates. Elle demande, en outre, qu’une injonction de réexamen de sa situation soit prononcée.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 21 octobre 2023 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2024, en qualité de conjointe de ressortissant français. Le 12 juin 2024, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme C… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Mme C… demande la suspension de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et eu égard aux principes rappelés au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. En défense, le préfet de la Seine-Maritime, fait valoir que la requérante ne produit pas suffisamment de documents démontrant sa communauté de vie avec M. B… et ne remplit pas les conditions énoncées par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, alors même qu’elles permettraient de justifier la décision litigieuse, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence s’attachant au refus de renouvellement de titre de séjour en litige. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de la justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, au vu des pièces produites dans le cadre de la présente instance établissant que M. B… et Mme C… résident à la même adresse depuis l’entrée en France de Mme C… et qu’ainsi, ils justifient d’une communauté de vie, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant refus de séjour attaqué.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… épouse B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
La suspension prononcée implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour Mme C… épouse B…, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Vercoustre à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C… épouse B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… épouse B…, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vercoustre en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous la double réserve de l’admission définitive de Mme C… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Vercoustre à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si Mme C… épouse B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à Me Vercoustre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
S. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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