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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2433135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433135 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 décembre 2024, le groupement pastoral de Vallouise demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2024, réceptionnée le 7 juillet suivant, par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a procédé au classement sans suites de sa demande d’autorisation d’exploitation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture de lui délivrer l’autorisation d’exploitation ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Seulin, présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. » et l’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, () / ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 19 juin 2024 a été prise par le préfet des Hautes-Alpes, dans le département des Hautes-Alpes. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du groupement pastoral de Vallouise est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et au groupement pastoral de Vallouise.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La présidente de la 4èmee section,
A. Seulin
Signé
N°2433135/4-1
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