Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2508397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , M. Hicham Talbi, représenté par
Me Broca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait entraînant une erreur de droit dès lors qu’il a été en situation régulière pendant plus de vingt ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait entraînant une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées les 30 novembre et 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Broca, représentant M. Talbi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. Talbi, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Talbi, ressortissant marocain né le 27 octobre 1978 à Akdar (Maroc), déclare être entré en France à la fin des années 1990. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires puis d’une carte de résident valables du 10 juillet 2009 au 9 juillet 2022. Par un arrêté du 27 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En unique lieu, par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu’au juge, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme Lucie Beziat, chef du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement à l’effet de signer les arrêtés ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Talbi et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. Talbi a bénéficié de titres de séjour, dont le dernier lui a été délivré le 10 juillet 2012 pour une durée de dix ans, et il justifie avoir travaillé pour diverses sociétés entre 2022 et 2024. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière, alors que l’intéressé ne justifie pas de la continuité de sa présence en France alors qu’il n’y exerçait aucune activité professionnelle. De même, s’il est constant que
M. Talbi est père d’une enfant française, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il entretiendrait des liens avec sa fille ou qu’il participerait à son entretien. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 612-2 et les 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que M. Talbi se soustrait à son obligation de quitter le territoire et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait entraînant une erreur de droit, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Pour refuser d’accorder à M. Talbi un délai de départ volontaire, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur les 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Si M. Talbi soutient que le risque de fuite doit être écarté, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour à l’approche de son expiration et s’est maintenu sur le territoire français près de trois ans après l’expiration de celui-ci, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et il ne justifie pas disposer d’un domicile stable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, alors que l’intéressé ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. Talbi ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et en concluant que la décision ne contrevient pas à ce même article 3, le préfet de l’Hérault a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait entraînant une erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour interdire M. Talbi de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, le préfet de l’Hérault a notamment considéré que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, et alors que l’intéressé conteste les faits mentionnés au fichier des traitements des antécédents judiciaires, au demeurant non produit, mentionnés dans l’arrêté, l’autorité préfectorale ne fait état d’aucune poursuites ou condamnations pénales à la suite de ceux-ci. Ainsi, s’il n’est pas contesté que M. Talbi a fait l’objet de deux condamnations pour des délits routiers, dont le dernier datait du mois d’avril 2023, celles-ci sont insuffisantes pour caractériser une menace pour l’ordre public. En outre, l’intéressé n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2022. Dans ces conditions, en fixant à quatre ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de
M. Talbi, le préfet de l’Hérault a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le requérant est fondé à en demander l’annulation. Il s’ensuit que l’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet de l’Hérault doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. Talbi est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 novembre 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Hicham Talbi, à Me Broca et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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