Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2104387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2021 et 3 septembre 2021, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 12 401,73 euros, constitué sur la période de décembre 2017 à novembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité, d’un montant de 3 853,38 euros, constitué sur la période de juin 2018 à novembre 2020 ;
3°) d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 1 144 euros, constitué sur la période de janvier 2020 à août 2020 ;
4°) d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale, d’un montant de 364 euros, constitué sur la période de septembre 2020 à novembre 2020.
Elle soutient que :
— les virements réguliers de sa sœur et de ses enfants sur son compte bancaire ne peuvent pas être considérés comme des libéralités dès lors qu’il s’agit de prêts familiaux qu’elle remboursera quand elle sera en retraite ;
— les sommes prises en compte par la caisse correspondent en partie à des mouvements financiers en provenance de trois crédits bancaires ou au produit de la vente d’objets ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le département de la Vendée, représenté par Mme A, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requérante tendant à l’annulation des décisions du 12 mai 2021 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée ont confirmé le bien-fondé des indus, respectivement, d’une part, d’allocation de logement sociale et d’allocation de logement familiale et, d’autre part, de prime d’activité, dès lors que ces conclusions, présentées dans le cadre d’un mémoire en réplique enregistré au-delà du délai de deux mois suivant l’enregistrement de la requête, sont nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après un contrôle de sa situation le 16 novembre 2020, Mme B C s’est vu notifier, par une décision de la caisse d’allocations familiales de la Vendée du 4 décembre 2020, notamment, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 401,73 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 853,38 euros pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2020, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 144 euros pour la période de janvier 2020 à août 2020 et un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 364 euros pour la période de septembre 2020 à novembre 2020. Par des courriers reçus respectivement le 2 février 2021 par la caisse d’allocations familiales de la Vendée et le 4 février 2021 par le département de la Vendée, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces indus. Par une décision du 2 mars 2021, dont Mme C demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours et a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active. Par trois décisions du 12 mai 2021, dont Mme C demande également l’annulation, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée ont confirmé le bien-fondé des indus, respectivement, d’une part, d’allocation de logement sociale et d’allocation de logement familiale et, d’autre part, de prime d’activité.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
2. D’une part, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-3 du code l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / () / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / () / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () ».
4. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 16 novembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, dont les constatations de fait font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C n’a pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources depuis le mois de septembre 2017 l’argent mensuellement versé sur son compte bancaire par sa sœur et ses enfants. Suite à ce contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a réintégré les libéralités d’origine familiale perçues sur le compte bancaire de l’intéressée pour le calcul du revenu de solidarité active.
6. Tout d’abord, Mme C soutient que les sommes prises en compte par la caisse d’allocations familiales correspondent pour certaines à des mouvements financiers en provenance de trois crédits bancaires et au produit de la vente d’objets qui ne pouvaient pas être intégrés au calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, Mme C n’apporte pas la preuve de ses allégations et il ne résulte pas davantage des pièces versées au dossier que les mouvements financiers dont se prévaut la requérante ou même le produit de la vente d’objets auraient été pris en compte pour le calcul de l’indu de revenu de solidarité active en litige.
7. Enfin, si Mme C soutient que les sommes d’argent versées mensuellement par ses enfants et sa sœur résulteraient de prêts remboursables, elle ne l’établit pas par la seule production de documents non datés, à savoir trois attestations de ses enfants portant sur des prêts financiers d’un montant global de 5 200 euros et une reconnaissance de dette pour une somme totale de 3 300 euros perçue de sa sœur, et qui mentionnent, pour certains d’entre eux, que le remboursement s’effectuera « à hauteur de ce que Mme C pourra ». En tout état de cause, Mme C ne justifie pas avoir remboursé lesdites sommes « dès l’obtention de sa retraite » en juin 2021, comme indiqué dans les documents produits. Ainsi, et en l’absence de tout document permettant d’établir que ces prêts ont bien été remboursés par Mme C, cette dernière ne peut pas être regardée comme établissant, en l’état de l’instruction, que les versements mensuels pris en compte par la caisse d’allocations familiales de la Vendée constituaient un prêt remboursable accordé par un tiers et non une aide constitutive de ressources au sens des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.
8. Si Mme C soutient qu’elle n’a jamais tenté de frauder et qu’elle est de bonne foi, ces moyens sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 401,73 euros.
Sur les autres indus :
10. Les conclusions initiales de la requête de Mme C, enregistrée le 16 avril 2021, étaient uniquement dirigées contre la décision du 2 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 401,73 euros. Dans son mémoire enregistré le 3 septembre 2021, la requérante sollicite l’annulation des décisions du 12 mai 2021 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée ont confirmé le bien-fondé des indus, respectivement, d’une part, d’allocation de logement sociale et d’allocation de logement familiale et, d’autre part, de prime d’activité. Toutefois, ces conclusions, qui ont été enregistrées plus de deux mois après l’introduction de la requête, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables. Dans ces conditions, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de la Vendée, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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