Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2025, n° 2501306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. A B, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui remettre un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois renouvelable l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— son employeur a suspendu son contrat de travail dans l’attente de la justification d’un titre de séjour régulier ;
— il va être privé de la source de ses revenus, ne pourra plus faire face à ses charges et sera placé dans une situation de précarité ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
— elle n’a pas fait l’objet d’une instruction sérieuse ;
— elle méconnaît les articles 1er, 3 et 9 de l’accord franco-marocain ainsi que l’article L. 5221-2 du code du travail car un contrat de travail a été présenté au service de la main d’oeuvre étrangère (SMOE), lequel a rendu un avis favorable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa durée de présence en France depuis 6 ans, de ses durées de travail et de son insertion professionnelle ;
— il peut bénéficier d’un titre de séjour car il répond aux exigences fixées par la circulaire du 28 novembre 2022 ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il n’est pas musulman et n’en pratique pas les rites, notamment le jeûne.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2401389 par laquelle M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2024 du préfet d’Eure-et-Loir ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant marocain né le 30 août 1985 à Immouzzer (Maroc), est entré en France le 13 mars 2017 muni d’un visa C valable du 8 juillet 2016 au 7 juillet 2017. Il a déposé le 17 septembre 2022 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté en date du 8 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L.110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. Aux termes de l’article 3 l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
5. Pour l’application de ces stipulations, un ressortissant marocain souhaitant exercer une activité salariée en France doit présenter un contrat de travail visé conformément au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 dudit code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ».
6. En second lieu, aux termes de l’article de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour pour exercer une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
8. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
10. L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
11. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
12. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
13. En l’espèce, pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, M. B qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire daté du 8 mars 2024, soit depuis plus d’un an à compter de la saisine du juge des référés, se prévaut du courrier en date du 3 mars de 2025 de son employeur, la société « Monsieur C », suspendant l’exécution de son contrat de travail dans l’attente de la justification de la régularité de son séjour et invoque la précarité financière dans laquelle il se retrouve depuis.
14. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B s’est lui-même placé dans cette situation en poursuivant l’exécution de son contrat de travail en dépit du refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire qui lui ont été notifiés plus d’une année auparavant, tout en souscrivant depuis un nouveau prêt le 26 février 2025 de 3 460 euros auprès du Crédit mutuel, en prenant un bail pour un nouvel appartement le 1er mars 2025 et en prévoyant de se marier le 12 avril 2025. Nonobstant, la requête n° 2401389 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir est inscrite au rôle de l’audience du 22 avril 2025 à 9 h 15. Dans ces conditions, la situation d’urgence nécessitant que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue dans l’attente du jugement de la requête au fond n’est pas remplie.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Exploitation ·
- Délégation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Ordre ·
- Sauvegarde ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Frontière ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace schengen
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pacte ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Famille ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Famille ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Département
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.