Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2509820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, complétée le 13 juillet 2025, M. B C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue du retrait de son titre de séjour.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il a obtenu une décision favorable à sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, qu’il a été convoqué pour le retrait de son titre de séjour et qu’il s’est vu refuser l’entrée en préfecture le jour dit, qu’il a relancé plusieurs fois la préfecture pour avoir un nouveau rendez-vous, sans recevoir aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit disposer de son titre de séjour pour en demander le renouvellement et signer son contrat d’apprentissage, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Pa un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 7 août 2025 pour le retrait de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B C A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2001 à Abidjan, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « étudiant-élève » valable du 15 septembre 2024 au 14 novembre 2025, était mise en circulation et allait lui être remise. Cette remise n’a jamais eu lieu malgré une convocation en préfecture le 28 février 2025, sans effets puisque l’entrée en préfecture lui a été interdite ce jour-là. M. A a demandé ensuite à plusieurs reprises au préfet du Val-de-Marne de lui donner une autre date de rendez-vous, sans obtenir aucune réponse. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation en vue de récupérer ce titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 7 août 2025 pour lui remettre son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 7 août 2025 aux fins de lui remettre son titre de séjour valable jusqu’au 14 novembre 2025, soit encore pour un plus de trois mois. L’intéressé ne contestant pas cette remise, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée de M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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