Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2600325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a, par application des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal de céans la requête, enregistrée le 20 novembre 2025, présentée par M. A….
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Larbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à toute autorité territorialement compétente de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de sa requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026, puis reportée au 02 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa demande, par la présidente de la formation de jugement, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin,
- et les observations de Me Larbi, représentant M. A… présent.
- le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
1. M. A…, ressortissant moldave né le 8 juillet 1999, déclare être entré en France en 2023. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 octobre 2025 pour des faits de conduite sans être titulaire d’un permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. M. A… soutient que la décision attaquée porterait une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, méconnaitrait les stipulations de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside sur le territoire national que depuis cinq ans en situation irrégulière de séjour sans avoir cherché à régulariser sa situation. S’il est marié avec une ressortissante roumaine qui a déjà une fille âgée de 10 ans dont il s’occuperait et que de leur union est né un fils, le 16 décembre 2023, M. A… n’apporte aucune précision sur les conditions de séjour de sa compagne sur le territoire national. Par suite, et eu égard notamment au jeune âge des enfants, il n’apparait pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans l’un ou l’autre des pays dont sont originaires les membres du couple. En outre, le requérant a été arrêté par les forces de l’ordre pour usage d’un véhicule sans permis de conduire et utilisation d’un titre de conduite faux ou falsifié. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ou encore aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation professionnelle ou familiale. Ces moyens doivent donc être écartés.
4. M. A… soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte son intégration professionnelle et familiale au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir formé une demande de titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français
5. Comme il a été dit au point 3 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. A…, dispose d’attaches familiales en France où réside sa compagne, la fille de cette dernière et leur fils. En outre, sa compagne, qui réside régulièrement en France depuis près de cinq ans, est sur le point de pouvoir prétendre à un droit au séjour permanent. Par suite, en prenant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, que cette décision doit être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet du Val-de-Marne doit être annulé en tant seulement qu’il interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à la portée de l’annulation prononcée par le présent jugement, celui-ci n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé en tant qu’il interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
Mme Gosselin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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