Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2404006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, sous le numéro 2404006, Mme B C, épouse D, ressortissante philippine, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 €, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Traversini laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, alors qu’elle justifie de sa présence en France notamment en 2022, 2023 et 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; les deux enfants du couple, nés en 2006 et 2008 aux Philippines, poursuivent leur scolarité en France depuis 7 ans, l’un au collège et l’autre au lycée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle s’est mariée, avec M. A E D, le 17 juillet 2004 qui l’a rejointe sur le territoire français en 2017, accompagné de leurs deux enfants nés en 2006 et 2008 aux Philippines et poursuivant leur scolarité en France depuis 7 ans ; ses quatre sœurs séjournent en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie travailler en France depuis décembre 2023 pour le compte d’un particulier, en qualité d’employée de maison, pour un salaire horaire mensuel de 12 € et auparavant, dans les mêmes conditions pour un autre employeur depuis 2019 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
II. – Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, sous le numéro 2404007, M. A E D, ressortissant philippin, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 €, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Traversini laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Mostéfaoui substituant Me Traversini, représentant M. et Mme D, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 2404006 et 2404007 ayant fait l’objet d’une instruction commune et concernant deux conjoints, il y a lieu de statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il résulte des pièces du dossier, que M. D, ressortissant philippin né le 18 avril 1978, est présent en France depuis avril 2017. Concernant sa situation professionnelle, il justifie de promesses d’embauches datées de septembre 2023 et de quelques bulletins de salaires de 2024. Concernant sa situation personnelle et familiale, il établit vivre avec son épouse et leurs deux enfants nés au Philippines et scolarisés en France depuis sept ans. Il résulte également des pièces du dossier, que Mme B C, épouse D, ressortissante philippine née le 11 novembre 1981, a présenté le 14 juin 2017 une première demande d’admission exceptionnelle au séjour rejetée avec obligation de quitter le territoire, décision contre laquelle elle a présenté une requête en annulation rejetée par le tribunal de céans par jugement n°2202387 du 8 novembre 2022 puis par la cour de Marseille par décision n°22MA02846 du 5 mai 2023. Elle justifie en l’état des pièces produites, d’une situation professionnelle équivalente à celle de son époux. Le ménage a déclaré à l’administration fiscale en 2024 un revenu global de 17.000 €. Compte tenu de ces éléments qui démontrent une présence sur le territoire dont la pérennité et la stabilité matérielle ne pourront que s’améliorer dès lors que les intéressés seront titulaires de titres de séjour, par les décisions prises à l’encontre de chacun des époux D, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant de ce fait au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et entachant ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens formulés à ces titres sont fondés et les décisions querellées doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement d’annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à chacun des requérants un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. et Mme D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que Me Traversini, avocate des requérants, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Traversini de la somme globale de 2.400 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 3 juillet 2024 prises par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. et Mme D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme D, à chacun d’eux, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 2.400 € à Me Traversini, conseil de M. et Mme D, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme C épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°s 2404006 et 2404007
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