Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 déc. 2025, n° 2510564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2025, par laquelle la préfète du Rhône l’a informé de ce qu’aucune suite ne pouvait être donnée à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions prévues par la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024.
Il soutient que :
- après l’avis favorable de la commission DALO, il n’a pas été en mesure de produire à temps son avis d’imposition à la commission d’attribution des logements ;
- il a droit à un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête de M. C….
Elle soutient que :
- une proposition de logement a été adressée à M. C… le 11 avril 2025, avec mention des pièces à produire pour la présentation de son dossier en commission d’attribution des logements, qu’il a acceptée le 14 avril 2025 ;
- l’intéressé n’a pas produit son avis d’imposition de l’année N-2 et, en l’absence de transmission de cette pièce obligatoire, la commission d’attribution a émis le 20 mai 2025 un avis de non-attribution ;
— l’administration ayant exécuté son obligation de proposer un logement à M. C…, c’est à juste titre qu’elle a estimé, par courriel du 19 juin 2025, qu’aucune suite ne serait donnée à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme D…, représentant de la préfète du Rhône.
M. C… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la préfète du Rhône a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal d’assurer l’exécution par la préfète du Rhône de la décision de la commission de médiation droit au logement du Rhône du 27 août 2024.
Sur la redirection des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2025 :
Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Une requête tendant à ce que le tribunal annule la décision du préfet prononçant la perte de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement, doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation. L’existence d’une voie de recours spécifique rend irrecevables les conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025, par laquelle la préfète du Rhône lui a fait part de ce qu’aucune suite ne pouvait être réservée à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024. Il résulte de ce qui précède que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète d’exécuter la décision de la commission de médiation, la voie du recours en excès de pouvoir n’étant pas ouverte à M. C… s’agissant d’une telle décision.
Sur la demande d’injonction :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (…) ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision n’ait pas renouvelé sa demande de logement social n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si cette absence de renouvellement résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits qui l’ont motivée révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
Par une décision du 27 août 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. C… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T2-T3.
Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été faite à M. C… le 11 avril 2025 en exécution de la décision du 27 août 2024, en précisant les pièces indispensables à la constitution du dossier complet pour cette offre de logement. M. C… a accepté cette proposition le 14 avril 2025, acceptation qu’il a confirmée après une visite des lieux le 16 avril suivant. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le requérant, que ce dernier, en dépit d’une demande en ce sens, n’a pas transmis au bailleur LMH son avis d’imposition de l’année N-2, pièce obligatoire devant être produite par le demandeur pour la constitution d’un dossier complet et pour l’instruction de sa demande dès lors qu’elle permet la vérification du respect du plafond des ressources. Le requérant se borne alors à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de communiquer une telle pièce, alors que les éléments produits notamment par l’intéressé, dont l’avis d’imposition établi le 9 mai 2025, ne permettent pas d’établir qu’il aurait été dans l’impossibilité de le faire avant que la commission d’attribution des logements décide dans sa séance du 6 mai de 2025 de refuser de donner une suite favorable à sa demande d’attribution de ce logement en raison du caractère incomplet de son dossier incomplet. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant fait obstacle à l’aboutissement de la proposition de logement en s’abstenant, sans justifier dans un motif légitime, de produire ainsi une pièce nécessaire à la constitution d’un dossier complet et à l’instruction de la proposition d’attribution de logement. Par suite, M. C… doit être regardé comme ayant ainsi délié l’administration de son obligation de relogement.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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