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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2501334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Monsieur B A, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le fichier des personnes recherchées (FPR) et sur le système d’informations Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 27 juin 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’absence de procédure contradictoire préalable exigée par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de la substitution d’une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français aux mesures antérieures et de l’absence de nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français contrairement aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L 612-8 du même code ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du 13 décembre 2022 portant rejet de sa demande de renouvellement de tire de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace à l’ordre public n’étant pas caractérisée par la seule condamnation pénale dont il a fait l’objet ;
— la décision du 13 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— les décisions du 13 décembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A en ce qui concerne l’arrêté du 27 juin 2025 ne sont pas fondés ;
— les conclusions en annulation présentées contre l’arrêté contesté du 13 décembre 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme Schmerber, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 11 novembre 2002, entré en France en 2018, a été condamné par le tribunal judicaire de Belfort à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel totalement assortie du sursis probatoire pendant un délai de deux ans pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 13 décembre 2022, notifié le 23 janvier 2023, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant n’a pas déféré à la mesure d’éloignement précitée. Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal judicaire de Belfort a révoqué totalement le sursis probatoire prononcé à l’encontre du requérant. M. A a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile qui a été rejetée par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 mai 2025. Le 27 avril 2025, le requérant a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées, puis incarcéré à la maison d’arrêt le 29 avril 2025. Par un arrêté du 27 juin 2025, notifié le 1er juillet suivant, le préfet du Territoire de Belfort a décidé de prolonger pour une durée de deux années supplémentaires l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A. Le requérant demande l’annulation des arrêtés des 13 décembre 2022 et 27 juin 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article R. 776-4 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 13 décembre 2022 a été notifié à M. A le 23 janvier 2023 à 10h15 et que cette notification comportait l’indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Ainsi, le délai de recours dont disposait le requérant pour le contester expirait le 25 janvier 2023 à 10h15. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet acte, enregistrées le 5 juillet 2025, sont tardives et, dès lors, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 90-2025-04-15-00001 du 15 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation M. Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. En l’espèce, la décision attaquée, outre la mention des textes dont il est fait application, fait état des faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Territoire de Belfort a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, à savoir la précédente mesure d’éloignement prononcée en 2022 à laquelle l’intéressé n’a pas déféré et la révocation, par une décision en date du 23 mai 2023 du le tribunal judiciaire de Belfort, du sursis probatoire pour non-respect de ses obligations à la suite d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel prononcée par la même juridiction le 18 mars 2022. Dans ces conditions, la décision contestée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l’arrêté contesté, que le préfet du Territoire de Belfort a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A ne peut pas utilement invoquer la violation des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne sont pas applicables aux relations entre les États membres de l’Union européenne et les administrés. A supposer qu’il ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit communautaire de bonne administration, dont le droit d’être entendu préalablement à la prise d’une décision défavorable est une composante, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire « ESI » rempli par le requérant lors de sa garde à vue du 24 avril 2025, que l’intéressé a été mis en mesure d’exposer sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu qu’il tient du principe général de droit de l’Union européenne doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () ".
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il faisait l’objet, depuis l’arrêté du 13 décembre 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Contrairement à ce que soutient le requérant, la prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français n’est pas soumise au prononcé d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 décembre 2022 à laquelle il n’a pas déféré, se maintenant ainsi de manière irrégulière sur le territoire français. Ensuite, par un jugement du 18 mars 2022, le requérant a été condamné par le tribunal judicaire de Belfort à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel totalement assortie du sursis probatoire pendant un délai de deux ans pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sursis probatoire qui a été révoqué par la même juridiction le 23 mai 2023 pour non-respect de ses obligations par l’intéressé. Enfin, si M. A soutient être en concubinage avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l’existence de cette relation, ni de son ancienneté et de sa stabilité. Ainsi, alors même que l’entrée en France de M. A n’est pas récente, compte tenu de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, de l’absence de liens établis en France et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire national, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025, M. A excipe de l’illégalité de l’arrêté du 13 décembre 2022 portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, comme il a été dit au point 3, cet arrêté a été notifié au requérant le 23 janvier 2023, avec la mention des voies et délais de recours et n’a pas été contesté dans les délais de recours contentieux. Par suite, cet arrêté était devenu définitif à la date à laquelle le requérant s’est prévalu, par voie d’exception, de son illégalité. L’exception d’illégalité de cet acte individuel s’avère ainsi irrecevable et les moyens développés en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Migliore et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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